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19/05/2010 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2010, 42


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 42
Du 19 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/249/RG/09
AMSA Assurances
Contre
Moussa NDIAYE
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
19 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE> A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
AMSA Assurances ex A.G.S., prise en la personne de ...

ARRET N° 42
Du 19 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/249/RG/09
AMSA Assurances
Contre
Moussa NDIAYE
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
19 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
AMSA Assurances ex A.G.S., prise en la personne de sa Directrice Générale, en ses bureaux au 43 Avenue
Ad A, faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR et associés, avocats à la cour, 33 Avenue Af Ae Ac à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Moussa NDIAYE, assureur en chômage, demeurant à
Dakar, HLM 5 Villa n° 2284; ayant domicile élu en
l’Etude de Maître Massokhna KANE, avocat à la cour,
HLM Fass Paillote, Immeuble Ab, à Dakar ;
Défendeur;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 18 septembre 2009 sous le numéro J/249/RG/09, par Maître François SARR et
associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le
compte de AMSA Assurances contre l’arrêt n° 609 rendu
le 15 juillet 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la
cause l’opposant au sieur Moussa NDIAYE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 29 septembre 2009;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 06 octobre 2009 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 02 décembre 2009 par Massokhna KANE pour le compte de Moussa NDIAYE ;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt déféré;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Aa B soulève l’irrecevabilité du pourvoi, pour violation de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême, au motif que la requête ne comporte ni son adresse ni l’exposé des faits;
Attendu que Aa B, qui a reçu à personne, signification du pourvoi, comportant un exposé sommaire des faits, et de l’arrêt attaqué, constitué un conseil et fait valoir ses moyens de défense, ne rapporte pas la preuve de ses allégations ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la cour d’appel de Dakar, dans la cause opposant AMSA assurances à Aa B, a déclaré la condamnation résultant de l’arrêt du 25 janvier 1995 prescrite et annulé en conséquence le décompte signifié le 26 août 2005 ;
Sur le moyen unique, en sa première branche, pris de la violation de l’article 1-4 du code de procédure civile, en ce que la Cour d’appel, saisie d’un décompte d’intérêts de droit, est allée au-delà de ce qui lui a été demandé en remettant en cause le titre exécutoire qui sous-tend la signification dudit décompte, au lieu de se limiter à vérifier si le calcul a été effectué conformément à la loi ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a accueilli la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée à la prétention de AMSA assurances, n’encourt pas le reproche du moyen ;
D’où il suit que le moyen, en cette branche, n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique, en sa seconde branche, pris de la violation des articles 218 et 223 du code des obligations civiles et commerciales, en ce que l’arrêt attaqué a estimé que la condamnation résultant de l’arrêt du 25 janvier 1995 est prescrite, alors que des actions ont été menées et que AMSA assurances était confrontée à un cas de force majeure ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que « les actes d’exécution produits par les A.G.S., du fait qu’ils sont tous datés de 1993, ne peuvent interrompre ni suspendre la prescription d’une obligation née postérieurement ; que de surcroît l’insolvabilité de Moussa NDIAYE par rapport aux obligations nées de l’arrêt du 25/01/1995 ne saurait être tirée de pièces antérieures audit arrêt ni être assimilée à la force majeure, cause de suspension au sens de l’article 223 du C.o.c.c », la cour d’appel a, à bon droit, retenu « qu’ainsi l’inaction des AGS pendant plus de 10 ans libère Moussa NDIAYE de toute obligation née de l’arrêt du 25/01/1995 » ;
D’où il suit que le moyen, en cette branche, n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi de AMSA Assurances formé contre l’arrêt n° 609 rendu le 15
juillet 2008 par la Cour d’appel de Dakar;
La Condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseillers,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller — rapporteur,
Chérif SOUMARE, Conseiller,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Ibrahima GUEYE Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 19/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-19;42 ?
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