La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2010 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2010, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 41
Du 19 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/236/RG/09
Ad Ae C
Contre
Aïssatou Gueye DIAGNE
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
19 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALEr> A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad Ae C, notaire, titulaire de la Charge de Dakar ...

ARRET N° 41
Du 19 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/236/RG/09
Ad Ae C
Contre
Aïssatou Gueye DIAGNE
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
19 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad Ae C, notaire, titulaire de la Charge de Dakar II, demeurant à Dakar, 5-7 Avenue Carde, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Saër Lô THIAM, avocat à x la cour, 1 Place de l’Indépendance, Immeuble des Allumettes, à Dakar ; et Maître Ibrahima DIOP, avocat à la cour, 127 Avenue Ab B, à Dakar
Demandeur ;
D’une part
ET:
Aïssatou Gueye DIAGNE, Notaire, titulaire de la
Charge de Dakar V, demeurant à Dakar, 16 Rue Emile
Zola;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 04 septembre 2009 sous le numéro J/236/RG/09, par Ac Saër Lô THIAM, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur
Ad Ae C contre l’arrêt n° 499 rendu le
19 mai 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause
l’opposant Aïssatou Gueye DIAGNE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 07 septembre 2009;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 09 septembre 2009 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l’exception d’incompétence ;
Attendu que par conclusions visées ci-dessus, l’Avocat général soulève, en application des articles 14 alinéas 3 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation en Afrique du droit des affaires, l’exception d’incompétence de la cour de ce siège au motif que le litige porte sur la contestation d’une indemnité d’occupation d’un immeuble à usage commercial dont le bail, de nature commerciale , relève des articles 69 et suivants de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ;
Attendu qu’il ne résulte pas des productions, notamment de l’arrêt attaqué, des moyens mis en œuvre et des mémoires produits que l’affaire soulève une question relative à l’application d’un acte uniforme ;
D’où il suit que l’exception d’incompétence n’est pas fondée ;
Attendu, par l’arrêt confirmatif déféré, que la cour d’appel de Dakar a condamné Ad Ae C, notaire intérimaire de la charge de Dakar V, à payer à Aïssatou Guèye DIAGNE, notaire titulaire de ladite charge, suspendue, la somme de cinquante sept millions cinq cent trente cinq mille deux cent soixante douze ( 57.535.272 ) frs au titre de l’indemnité d’occupation des locaux abritant l’étude ;
Sur le moyen unique pris de l’insuffisance de motifs, en ce que l’arrêt attaqué n’explique pas la source de l’obligation de paiement de l’indemnité d’occupation mise à la charge de l’intérimaire, alors surtout que ni l’arrêté de nomination de Ad Ae C ni l’état des comptes de la charge ne consacrent une telle obligation ;
Vu l’article 39 du Code des obligations civiles et commerciales et le décret n° 79- 1029 du 5 novembre 1979 fixant le statut des notaires en son article 1” reproduits en annexe ;
Attendu, que pour condamner Ad Ae C au paiement de l’indemnité d’occupation, l’arrêt retient « c’est à bon droit que le premier juge a considéré que C doit payer à la propriétaire Aïssatou Guèye DIAGNE une indemnité représentant la contrepartie de l’exercice par Me Badiane de son office de notaire intérimaire dans les locaux appartenant à sa consœur surtout que Badiane n’a pas remis en cause le taux du loyer arrêté par l’expert » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’occupation des locaux de l’étude de Dakar V appartenant au notaire suspendu, en vertu d’un arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour assurer sous sa responsabilité la continuité du service public de l’authenticité, est constitutive d’un fait générateur d’obligations à la charge du notaire intérimaire, ni en préciser la nature juridique, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n° 499 rendu le 19 mai 2005 par la cour d’appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Aa ;
Condamne Aïssatou Gueye DIAGNE aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseillers,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller — rapporteur,
Chérif SOUMARE, Conseiller,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Ibrahima GUEYE Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE ANNEXE
Articles annexés au présent arrêt:
Article 1"* du décret n° 79- 1029 du 5 novembre 1979 fixant le statut des notaires :
« Les notaires sont des officiers publics institués pour recevoir les actes auxquels les partie doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, pour en assurer la date, en conserver le dépôt et en délivrer des grosses, expéditions et extraits.
Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu’ils en sont requis. »
Article 39 du Code des obligations civiles et commerciales :
« Les obligations naissent des contrats légalement formés, des délits générateurs de responsabilité civile et des faits énumérés au titre III du présent livre. »


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 19/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-19;41 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award