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19/05/2010 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2010, 40


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 40
Du 19 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/227/RG/09
La S.I.C.A.P.
Contre
Thiendou MBAYE
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Dial GUEYE
AUDIENCE :
19 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUD

IENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
La Société Immobilière du Cap Vert dite SICAP, poursuites et d...

ARRET N° 40
Du 19 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/227/RG/09
La S.I.C.A.P.
Contre
Thiendou MBAYE
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Dial GUEYE
AUDIENCE :
19 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
La Société Immobilière du Cap Vert dite SICAP, poursuites et diligences de son Directeur Général, Place de l’unité africaine à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Aa B, SY et KAMARA, Boubacar WADE, avocats à la cour, Sacré Cœur III villa n° 190, Dakar
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Thiendou MBAYE, demeurant à Dakar Boulevard Gueule Tapée, Impasse es-main d’oeuvre, ayant domicile élu en
l’Etude de Maîtres LO et KAMARA, avocats à la cour, 38, Rue Ab C … … ;
Défendeur;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 24 août 2009 sous le
numéro J/227/RG/09, par Aa B, SY, KAMARA et Boubacar WADE, avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de la SICAP contre l’arrêt n° 79 rendu le
12 février 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la
cause l’opposant au sieur Thiendou MBAYE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 24 septembre 2009;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 06 octobre 2009 de Maître Mademba GUEYE, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 07 décembre 2009 par Maîtres LO et X pour le compte de Thiendou MBAYE ;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance
du pourvoi;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Thiendou MBAYE soulève la nullité de l’acte de signification du 6 octobre 2009 et la déchéance de la société immobilière du Cap-Vert en abrégé SICAP, en application de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, pour défaut de signification de la décision attaquée et de mention des alinéas 2 et 3 de l’article 39 de ladite loi organique ;
Attendu que Thiendou MBAYE, qui a produit un mémoire en défense dans les délais et fait valoir ses moyens de défense, ne rapporte pas la preuve que les irrégularités formelles alléguées lui ont causé un préjudice ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu que par l’arrêt confirmatif déféré, la cour d’appel de Dakar a condamné la SICAP à payer des sommes d’argent à Thiendou MBAYE, à titre de remboursement et de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation, en ce que le juge a méconnu le sens et la portée de la lettre du 5 février 2001 de la SICAP en affirmant que celle-ci n’est pas une réponse ;
Mais attendu que le moyen est irrecevable en ce qu’il évoque une dénaturation qui n’est pas précisée et dont les termes ne sont pas reproduits ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis pris, d’une part, de la violation, par fausse application, de l’article 119 du Code des obligations civiles et commerciales en ce que le juge ne peut retenir la responsabilité de la SICAP sur le fondement dudit article qui ne fait que définir la faute et ne peut justifier une condamnation, et d’autre part, du défaut de base légale, en ce que la Cour d’appel a condamné à des dommages et intérêts, sur le fondement erroné de l’article 119 du code des obligations civiles et commerciales, qui ne peut être source de responsabilité ;
Mais attendu qu’ayant, d’une part, relevé les versements successifs effectués par Thiendou MBAYE pour prétendre à un logement de 1992 à 1999, le manque d’information sur le sort de sa demande, la résistance à lui restituer son apport, d’autre part, énoncé que « la SICAP qui est une administration qui a une mission de service public aussi sensible que le problème du logement, a au moins, une obligation d’information, de réponse aux présomptions de ses usagers et de respect vis-à-vis de ses derniers ; qu’il résulte de la relation des faits ci-dessus que A a failli à toutes ses obligations qui sont à sa charge », et enfin retenu « qu’il en est résulté le préjudice qui consiste à priver Thiendou Mbaye et de logement et de restitution de son dû ou d’information ou de réponse à ses inquiétudes et cela pendant 12 ans », la cour d’appel a exactement déduit une faute de la SICAP qui a été condamnée à payer des dommages et intérêts ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi de la Société Immobilière du Cap Vert formé contre l’arrêt n° 79 rendu le 12 février 2008 par la Cour d’appel de Dakar ;
La Condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseillers,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller — rapporteur,
Chérif SOUMARE, Conseiller,
En présence de Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Ibrahima GUEYE Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 19/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-19;40 ?
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