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19/05/2010 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2010, 39


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 39
Du 19 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/260/RG/09
Af Ae Aa
Contre
La société UNIPARCO
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
19 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDIN

AIRE DU
DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Af Ae Aa dite M.S.C. S.A., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses...

ARRET N° 39
Du 19 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/260/RG/09
Af Ae Aa
Contre
La société UNIPARCO
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
19 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Af Ae Aa dite M.S.C. S.A., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Route des hydrocarbures, Hann Bel Air, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la cour, 15 Boulevard Ad Ai x Rue de Thann à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
La société UNIPARCO, prise en la personne de son
représentant légal, en ses bureaux à Dakar, km 3,2
Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar; ayant domicile élu en l’Etude de Ag B, KOITA et
HOUDA, Avocats à la cour, 66 Boulevard de la
République, Immeuble Ab Ah A à Dakar ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 30 septembre 2009 sous le numéro J/260/09, par Ag Mayacine TOUNKARA et
associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la société M.S.C. contre l’arrêt n° 724 rendu 29 septembre 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la
cause l’opposant à la société UNIPARCO ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 novembre 2009;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit des 02 et 06 octobre 2009 de Maître Mame Gnagna Seck SEYE, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 04 décembre 2009 par Maître Alioune Badara
FALL pour le compte de la société Parfumerie Gandour ;
Vu le mémoire en réponse présenté par Ag B, KOITA et HOUDA le 19
mars 2010 pour le compte de la société UNIPARCO ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, en vertu de la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut », qu’une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu’un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que la société Af Ae Aa S.A dite société MSC a, par requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 30 septembre 2009, sous le numéro J/RG/ 260/09, formé un pourvoi contre l’arrêt n° 724 du 29 septembre 2008 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Attendu que la société MSC, qui en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, un pourvoi enregistré au greffe le 16 juin 2009 sous le numéro J/158/RG/09, n’est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable le second pourvoi formé par la société Af Ae Aa S.A contre l’arrêt n° 724 rendu le 29 septembre 2008 par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel Ac, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller — rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller- rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 19/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-19;39 ?
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