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19/05/2010 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2010, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 38
Du 19 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/158/RG/09
Ai Af Aa
Contre
1 - La société UNIPARCO
2 — Parfumerie GANDOUR
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
19 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CH

AMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ai Af Aa dite M.S.C. S.A., pour...

ARRET N° 38
Du 19 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/158/RG/09
Ai Af Aa
Contre
1 - La société UNIPARCO
2 — Parfumerie GANDOUR
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
19 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ai Af Aa dite M.S.C. S.A., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Route des hydrocarbures, Hann Bel Air, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la cour, 15 Boulevard Ac Ah … … … … … … ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
1- La société UNIPARCO, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux à Dakar, km 3,2
Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar; ayant domicile élu en l’Etude de Ag B, KOITA et
HOUDA, Avocats à la cour, 66 Boulevard de la
République, Immeuble Ab Ad A à Dakar ;
2 — Parfumerie GANDOUR, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux à Dakar, km 7,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, élisant domicile … l’Etude de Maître Alioune Badara FALL, Avocat à la cour, 19 Rue Mass Diokhané x Carnot à
Dakar;
Défenderesses;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 16 juin 2009 sous le
numéro J/158/09, par Maitre Mayacine TOUNKARA et
associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la société M.S.C. contre l’arrêt n° 724 rendu 29 septembre 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la
cause l’opposant à la société UNIPARCO et la Parfumerie GANDOUR ;
Vu le mémoire en défense présenté le 04 décembre 2009 par Maître Alioune Badara
FALL pour le compte de la société Parfumerie GANDOUR ;
Vu le mémoire en réponse présenté par Ag B, KOITA et HOUDA le 19 mars 2010 pour le compte de la société UNIPARCO ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 35-3 alinéas 1 et 2 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon ce texte, qu’à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi en cassation doit, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction de son pourvoi, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Attendu qu’il ne résulte pas des productions que la société Mediterranean Shipping a, dans son pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 724 du 29 septembre 2008 de la Cour d’appel de Dakar et enregistrée au greffe de la Cour suprême le 16 juin 2009, consigné les sommes pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il s’ensuit qu’elle doit être déclarée déchue de son pourvoi ;
Par ces motifs :
Déclare la société Ai Af Aa déchue de son pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 724 rendu le 29 septembre 2008 par la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel Ae, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller — rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller- rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 19/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-19;38 ?
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