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19/05/2010 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2010, 37


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 37
Du 19 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/248/RG/09
La S.C.I. UNIMO
Contre
1 - La Compagnie Ai Ae 2 - Roberto CORTE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
19 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE C

IVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
La Société Civile Immobilière A...

ARRET N° 37
Du 19 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/248/RG/09
La S.C.I. UNIMO
Contre
1 - La Compagnie Ai Ae 2 - Roberto CORTE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
19 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
La Société Civile Immobilière A, poursuites et diligences de sa gérante, en ses bureaux sis à Dakar, 3 Rue Ac Aa, faisant élection de domicile en l’étude de
Maître Doudou NDOYE, avocat à la cour, 18 Rue
Raffenel à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
1 - La Compagnie Ai Ae, prise en la
personne de son Directeur Général en ses bureaux à Dakar, 3 Boulevard Ad Aj,
2 — Roberto CORTE, Directeur Général de la
Compagnie Ai Ae, 3 Boulevard Ad Aj à Dakar ; ayant, tous deux, domicile élu en l’Etude de
Ag C, KOITA et HOUDA, Avocats à la cour,
66 Boulevard de la République, Immeuble Ab Ah B à Dakar ;
Défendeurs;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 18 septembre 2009 sous le numéro J/248/09, par Ag Doudou NDOYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SCI UNIMO contre l’arrêt n° 374 rendu 19 mai 2009 par la Cour
d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la Compagnie Ai Ae et au sieur Roberto CORTE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 1” octobre 2009;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 28 septembre 2009 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 27 novembre 2009 par Ag C, KOITA et HOUDA pour le compte de la Compagnie Messina Sénégal et Roberto CORTE ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt déféré;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la compagnie I — Messina a, par lettre de préavis, mis fin au contrat de bail qui la liait à la société civile immobilière UNIMO, ci-après la S.C.I UNIMO ; que celle-ci, sur son action visant à obtenir le payement de la somme de deux millions de francs (2.000.000 F) représentant le congé légal, a été déboutée de ses prétentions et condamnée à payer la somme d’un million de francs (1.000.000 F) sous astreinte de vingt cinq mille francs (25.000 F) par jour de retard ; que l’arrêt déféré, infirmant sur l’astreinte, a débouté la S.C.I UNIMO de sa demande en dommages-intérêts comme étant une demande nouvelle ;
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, en sa seconde branche, réunis, pris d’une violation de la loi par fausse interprétation, notamment de l’article 576 alinéa 1 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que la cour d’appel a considéré que la somme de deux millions de francs (2.000.000 F) payée couvre un préavis alors qu’il est établi que le locataire, resté dans les lieux jusqu’au 03 octobre, paie des loyers ;
Mais attendu qu’en retenant « qu’il résulte des pièces de la procédure et, en particulier, de la lettre des intimés en date du 08 août 2006, que le préavis de deux mois, soit les mois d’août et de septembre 2006, a été payé, soit un montant de 2.000.000 F payé par chèque Ecobank n°08-19 988 ; que dès lors, si l’acte par lequel le préavis a été demandé n’est pas conforme à la loi, cette méconnaissance ne saurait être le fondement pour le payement, pour une deuxième fois du préavis », la cour d’appel, loin d’avoir méconnu le texte invoqué, en a fait l’exacte application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, en sa première branche, pris d’une violation de la loi par fausse application de l’article 569 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la Cour d’appel a constaté la méconnaissance de la formalité d’ordre public relative au congé qui doit être servi par acte extrajudiciaire sans en tirer la conséquence nécessaire ;
Mais attendu que la société civile immobilière Unimo n’est pas recevable à soutenir devant la Cour suprême un moyen qui, fût-il d’ordre public, n’est pas compatible avec la thèse qu’elle a adoptée devant les juges du fond où elle ne demandait que le paiement d’une somme représentant le congé légal ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris d’une violation de la loi par dénaturation des faits de la cause en ce que la cour d’Appel a considéré que le payement de la somme de deux millions de francs (2.000.000 F) à titre de préavis n’a pas été discuté alors que toute la cause est relative à cette discussion et que si la société civile immobilière A avait accepté de considérer cette somme comme un préavis légal, aucune procédure n’aurait été entamée ;
Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen pris de la violation de l’article 273 du Code de Procédure Civile par fausse application en ce que la demande initiale et la demande en appel visent la même fin, la réparation des effets de la violation de la loi, et procèdent de la même cause, la libération de fait d’un bail sans congé légal ;
Mais attendu que bien qu’ayant déclaré à tort que l’appelante doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, la cour d’appel, qui a retenu que celle-ci était une demande nouvelle, en a examiné la recevabilité et sa décision se trouve justifiée par les motifs selon lesquels, « en l’espèce, la demande originelle est le paiement de préavis qui n’a aucun lien avec une demande de dommages-intérêts qui obéit à un autre mécanisme qui doit, par ailleurs, être établi » ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la Société civile immobilière UNIMO contre l’arrêt
n° 374 rendu 19 mai 2009 par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel Af, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller — rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Le Conseiller- rapporteur
Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 19/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-19;37 ?
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