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19/05/2010 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2010, 35


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 35
Du 19 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/110/RG/09
Héritiers Ai A
Contre
SCAT URBAM
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Dial GUEYE
AUDIENCE :
19 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU

DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Héritiers Ai A, à savoir An A, Ab A, Ac A, Aj A, Am A, Ae A, Ad A, ayant droit de Aa et Af Ag...

ARRET N° 35
Du 19 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/110/RG/09
Héritiers Ai A
Contre
SCAT URBAM
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Dial GUEYE
AUDIENCE :
19 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Héritiers Ai A, à savoir An A, Ab A, Ac A, Aj A, Am A, Ae A, Ad A, ayant droit de Aa et Af Ag A, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Doudou NDOYE, avocat à la cour, 18, Rue Raffenel à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part
ET:
La SCAT URBAM, société liquidée, ayant eu son siège social à Dakar, Rue 4 x A et B, Point E, ayant domicile élu en l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la cour, 73 bis Rue Ak Ai Al … … ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 23 avril 2009 sous le
numéro J/110/RG/09, par Maitre Doudou NDOYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers
de Ai A contre l’arrêt n° 397 rendu le 22 mai
2007 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause
l’opposant à la société SCAT URBAM.;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 avril 2009;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 29 avril 2009 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 30 juin 2009 par Maître Guédel NDIAYE et associés pour le compte de la société SCAT URBAM;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du
pourvoi;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que dans son mémoire en réponse du 23 juin 2009, la SCAT URBAM a conclu à l’irrecevabilité du pourvoi des héritiers de Ai A pour défaut d’intérêt à agir, puisque, simples défendeurs à la tierce opposition contre l’arrêt du 05 janvier 2001, ils n’avaient formulé aucune demande reconventionnelle et avaient obtenu gain de cause, la tierce opposition ayant été rejetée ;
Attendu que les héritiers de Ai A avaient conclu au débouté de la SCAT URBAM ; qu’ils ont donc intérêt à agir et que leur pourvoi est recevable ;
Attendu que, statuant sur la tierce opposition dirigée contre l’arrêt du 5 janvier 2001 de la Cour d’appel de Dakar, l’arrêt déféré a confirmé ledit arrêt et dit que « ses dispositions ne préjudicient pas aux droits de la SCAT URBAM et lui est donc inopposable » ;
Sur le premier moyen pris du défaut de réponse à conclusions, en ce que la cour d’appel a déclaré la tierce opposition recevable sans s’expliquer sur « les conclusions d’irrecevabilité déposées devant elle selon lesquelles si la tierce opposition est ouverte pour un tiers, celui-ci ne peut le faire au-delà du délai ouvert pour l’opposant lorsque le tiers a, lui-même, reçu la signification à lui faite de la décision ;
Que la tierce opposition faite cinq (5) années après cette signification est irrecevable » ;
Mais attendu qu’en relevant que par ordonnance du 03 avril 2007, le conseiller de la mise en état a déclaré la tierce opposition recevable et ordonné la clôture des débats, la cour d’appel a répondu aux conclusions invoquées ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 101 et 102 du code de procédure civile, en ce que ces textes ne peuvent que s’appliquer aussi à une tierce opposition lorsque le tiers opposant a reçu signification de la décision, et aussi son exécution par voie de saisie conservatoire ;
Mais attendu que le moyen ne précise pas la partie de la décision critiquée et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ; qu’il est, en conséquence, irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi des héritiers de Ai A formé contre l’arrêt n° 397 rendu
le 22 mai 2007 par la Cour d’appel de Dakar ;
Les Condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel Ah, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller — rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président le Conseiller - rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 19/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-19;35 ?
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