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19/05/2010 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2010, 34


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 34
Du 19 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/269/RG/09
Ad Af A
Contre
Marième DIOUF
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Dial GUEYE
AUDIENCE :
19 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQU

E ORDINAIRE DU
DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad Af A, demeurant à Aa Ab à Saint-Louis, faisant élection de domicile en l’...

ARRET N° 34
Du 19 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/269/RG/09
Ad Af A
Contre
Marième DIOUF
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Dial GUEYE
AUDIENCE :
19 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad Af A, demeurant à Aa Ab à Saint-Louis, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mamadou Ciré BA, avocat à x la cour, 6, Rue Lieutenant Pape Mar Ae à Saint-Louis ;
Demandeur ;
D’une part
ET:
Marième DIOUF, demeurant à Aa Ab Ag, Saint- Louis;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 09 octobre 2009 sous le
numéro J/269/09, par Ac Mamadou Ciré BA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur
Ad Af A contre le jugement n° 72 rendu
le 05 mai 2009 par le Tribunal Régional de Saint-Louis,
dans la cause l’opposant à la dame Marième DIOUF;
La COUR,
Ouï Monsieur Ibrahima GUEYE, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance du pourvoi;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en
son article 38 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon ce texte, que la requête accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée doit, à peine de déchéance, être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse ;
Attendu qu’il ne résulte pas des productions qu’Ad Af A a signifié son pourvoi à la défenderesse ;
Qu’il s’ensuit qu’il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
Par ces motifs :
Déclare Ad Af A déchu de son pourvoi formé contre le jugement
n° 72 rendu le 5 mai 2009 par le Tribunal Régional de Saint-Louis ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du
Tribunal Régional de Saint - Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président — rapporteur,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 19/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-19;34 ?
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