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19/05/2010 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2010, 33


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 33
Du 19 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/257/RG/09
La Société SENEGAL PECHE
Contre
La Société PROMER EXPORT
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Dial GUEYE
AUDIENCE :
19 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMER

CIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
La Société SENEGAL PECHE S.A., poursuites et
dilig...

ARRET N° 33
Du 19 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/257/RG/09
La Société SENEGAL PECHE
Contre
La Société PROMER EXPORT
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Dial GUEYE
AUDIENCE :
19 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
La Société SENEGAL PECHE S.A., poursuites et
diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à
Dakar, Môle 10, Quai de pêche, faisant élection de
domicile en l’étude de Maître Mame Abdou MBODIJI,
avocat à la cour, 114, Avenue Ae Af … … ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
La Société PROMER EXPORT, ayant son siège social en Ad Ab Aa, 579, élisant domicile … l’Etude de
Maître Samir KABAZ, Avocat à la cour, 1, Rue Mohamed V, à Dakar ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 25 septembre 2009 sous le numéro J/257/09, par Maitre Mame Abdou MBODII,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la
société SENEGAL PECHE contre l’arrêt n° 97 rendu le 06 février 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause
l’opposant à la société PROMER EXPORT;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 25 septembre 2009;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 26 novembre 2009 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 21 janvier 2010 par Maître Samir KABAZ pour le compte de la société PROMER EXPORT;
La COUR,
Ouï Monsieur Ibrahima GUEYE, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, en ses conclusions soulevant
l’incompétence de la Cour ;
Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA COMPETENCE
Attendu qu’au soutien de son pourvoi, la société Sénégal Pêche invoque comme deuxième moyen la violation de la loi, divisé en deux branches, pris de la violation de l’article 9 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et de la violation de l’article 272 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité susvisé « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » ; Que, selon l’article 15 du même traité « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci- dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Par ces motifs :
Se déclare incompétente;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Condamne la société SENEGAL PECHE aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel Ac, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président — rapporteur,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 19/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-19;33 ?
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