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14/05/2010 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mai 2010, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°14 du 14/5/10
N°J/22/RG/10 du 26/01/10 N°J/23/RG/10 du 26/01/10 ------ Aa C (En personne)
Contre Aliou CISS, Président du Conseil rural de Diass (Mes GENI, SANKALE & KEBE) Etat du SENEGAL (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Bara NIANG,
Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 14 mai 2

010
LECTURE :
Du 14 mai 2010
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQU...

ARRET N°14 du 14/5/10
N°J/22/RG/10 du 26/01/10 N°J/23/RG/10 du 26/01/10 ------ Aa C (En personne)
Contre Aliou CISS, Président du Conseil rural de Diass (Mes GENI, SANKALE & KEBE) Etat du SENEGAL (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Bara NIANG,
Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 14 mai 2010
LECTURE :
Du 14 mai 2010
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du vendredi quatorze mai de l’an deux mille dix ; ENTRE : Aa C, village de Toglou, kinayam, Communauté rurale de Diass, demeurant à Dakar, Parcelles assainies, unité 7, villa 98 à Dakar, comparant et concluant en personne;
D’UNE PART ;
ET :
-Le Conseil rural de Diass, pris en la personne de Monsieur Aliou CISS, demeurant à Diass, mais élisant domicile … la SCP GENI, SANKALE & KEBE, avocats à la cour, 47, Boulevard de la République, Immeuble SORANO, Dakar ; -L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe de la Cour suprême le 26 janvier 2010, par laquelle, Aa C sollicite l’annulation de la décision verbale  du Président du Conseil rural de Diass confisquant le champ de la dame Ab A, la réparation de tous les préjudices y afférents et la cessation des voies de faits, la même demande étant dirigée contre l’Etat du Sénégal, en ce que le Sous-préfet de Sindia a tacitement approuvé une telle décision ; Vu la seconde requête enregistrée au greffe le même jour, par laquelle, Aa C sollicite le sursis à exécution de la décision attaquée ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême; Vu les exploits des 6 et 8 février 2010 portant signification de la requête en annulation et de la requête aux fins de sursis respectivement à l’Agent judiciaire de l’Etat et au Président du Conseil rural de Diass ; Vu les reçus du 28 janvier 2010 attestant de la consignation des amendes ; Vu les mémoires en réponse déposés respectivement par l’Agent judiciaire de l’Etat et le Conseil rural de Diass les 21 février et 7 avril 2010 ; Vu les autres pièces produites au dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Président de la chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Considérant que, pour une bonne administration de la justice, il y’ a lieu de joindre les deux requêtes pour statuer sur le tout par un seul et même arrêt ; Considérant que le recours en annulation étant en état d’être jugé, il y’a lieu de déclarer sans objet le requête aux fins de sursis à exécution ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat soulève l’irrecevabilité du recours en annulation, en ce qu’il n’est prévu ni par le Code des Collectivités locales, ni par le Code de Procédure civile qu’il est habilité à représenter une Collectivité locale pour un recours dirigé contre une délibération de son Conseil ;
Considérant que le Conseil rural de Diass soulève également l’irrecevabilité du recours en faisant valoir qu’il ressort des déclarations du requérant qu’il agit au nom et pour le compte de sa grand-mère, attributaire du terrain litigieux, sans pour autant produire un mandat par lequel celle-ci lui aurait donné pouvoir pour agir en justice, alors que le recours pour excès de pouvoir ne peut être exercé que par une personne capable ayant intérêt à agir, et contre un acte administratif lui faisant grief ; Qu’ainsi le requérant n’a ni intérêt, ni qualité à agir ; Considérant que le recours étant dirigé tant contre la Collectivité locale de Diass que contre l’Etat du Sénégal, c’est à bon droit qu’il a été signifié à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Considérant que le requérant prétend agir contre une décision confisquant le terrain de Ab A, qui serait sa grand-mère ; que cependant, il ne justifie pas d’un mandat pour agir au nom et pour le compte de celle-ci; Considérant que la seule production d’une copie de la carte d’identité de Ab A ne saurait établir le lien de parenté allégué, encore moins tenir lieu de procuration pour ester valablement en justice ; Qu’ainsi, le requérant n’ayant pas établi sa qualité à agir, son recours est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des requêtes inscrites sous les procédures  n°J/22 et n°J/23/RG/2010; Déclare sans objet la requête aux fins de sursis à exécution ; Déclare irrecevable le recours en annulation de Aa C; Dit que les amendes consignées sont acquises au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: -Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, -Bara NIANG, -Amadou Ac B, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers -Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Mouhamadou NGOM Bara NIANG Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier :
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 14/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-14;14 ?
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