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14/05/2010 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mai 2010, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°13 du 14/5/10
N°J/289/RG/09 du 29/10/09 ------ Af Ad B (Me Aïssata TALL SALL & associés)
Contre
Ordre national des Experts et Evaluateurs agrées du Sénégal (ONEEAS) (Me Ibrahima DIOP) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Bara NIANG,
Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 14 mai 2010
LECTURE :
Du 14 mai 2010
MATIERE :
Admini

strative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- ...

ARRET N°13 du 14/5/10
N°J/289/RG/09 du 29/10/09 ------ Af Ad B (Me Aïssata TALL SALL & associés)
Contre
Ordre national des Experts et Evaluateurs agrées du Sénégal (ONEEAS) (Me Ibrahima DIOP) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Bara NIANG,
Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 14 mai 2010
LECTURE :
Du 14 mai 2010
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du vendredi quatorze mai de l’an deux mille dix ;
ENTRE : Af Ad B, demeurant à Dakar, Immeuble Colbert, 3, Place de l’Indépendance, faisant élection de domicile en l’étude de Maître TALL SALL & associés, avocats à la cour, 192, Avenue du Président Lamine GUEYE x rue Ai Ae à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
L’Ordre national des Experts et Evaluateurs agrées du Sénégal (ONEEAS) ayant son siège social à l’Immeuble Ag Ah, 6éme étage, appartement n°605, avenue Aa Ab à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima DIOP, avocat à la cour, 127, avenue Lamine GUEYE x Ac C à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 09 octobre 2009, par laquelle, Af Ad B, élisant domicile … l’étude de Maître Aïssata TALL SALL et associés, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°375/009 du 29 juillet 2009 du Conseil de l’Ordre national des Experts et Evaluateurs agrées, rejetant sa demande d’inscription au tableau de l’Ordre ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°83-06 du 28 janvier 1983 portant création de l’Ordre national des Experts et Evaluateurs agrées du Sénégal ; Vu le décret n°83-339 du 1er avril 1983 portant application de ladite loi ; Vu le reçu du 29 octobre 2009 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu l’exploit du 24 novembre 2009 de Maître Issa Mamadou DIA, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en réponse de l’ONEEAS du 21 janvier 2010 ; Vu la décision attaquée ; Ouï Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que dans son mémoire en réponse, l’Ordre national des Experts et Evaluateurs agrées (ONEEAS) conclut à l’irrecevabilité du recours, motif pris de ce que la décision de rejet qu’il faut attaquer est celle prise le 18 juillet 2009 par le Conseil de l’Ordre, et non la lettre de notification de la décision émanant du Président de la section fiscale et du Secrétaire général de l’Ordre ;
Considérant qu’il résulte des productions, que même si la décision a été prise lors de la réunion du Conseil de l’Ordre qui se serait tenue le 18 juillet 2009, elle n’a été formalisée que par lettre du 29 juillet 2009 notifiée au requérant le 25 septembre 2009 ;
Qu’ainsi le recours introduit par MBENGUE dans les délai et forme prévus par la loi est recevable ; SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 38 ET 50 DU DECRET N°83-339 du 28 JANVIER 1983, en ce que le Conseil a violé :
-d’une part, l’article 38 du décret en retenant que la décision d’admission en stage dans un cabinet doit être prononcée exclusivement par lui ;
-d’autre part, l’article 50 du même décret qui dispense le requérant du stage et lui permet une inscription directe au tableau pour avoir rempli les conditions de capacité et avoir justifié de cinq ans et demi de pratique dans un cabinet d’expert inscrit au tableau de l’ordre dans la branche d’activité considérée ;
Considérant qu’il ressort des dispositions combinées des articles 54 et 60 du décret que le contrôle et la surveillance du stage sont assurés par le Conseil de l’Ordre qui, à l’expiration du stage, délivre s’il y a lieu au stagiaire un certificat qui en constate l’accomplissement ;
Considérant que l’article 34 du même texte dispose, que nul ne peut être inscrit au tableau de l’Ordre s’il ne produit le certificat de stage prévu par l’article 60 à moins qu’il n’en soit dispensé par application des dispositions des articles 49, 50 et 89 ;
Considérant que MBENGUE, n’ayant pas produit le certificat de fin de stage, n’a pas non plus établi qu’il est un professionnel remplissant les conditions de capacité professionnelle de l’article 50 du décret qui l’auraient dispensé du stage pour demander son inscription au Tableau ;
Que le Conseil de l’Ordre, en lui refusant cette inscription, a fait une exacte application de la loi ; PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable en la forme le recours formé par Af Ad B contre la décision du Conseil de l’Ordre national des Experts et Evaluateurs agréés du Sénégal (ONEEAS) ; Le rejette au fond ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: -Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, -Bara NIANG, -Amadou Aj A, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers -Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Mouhamadou NGOM Bara NIANG Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier :
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 14/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-14;13 ?
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