ARRET N°12 du 14/5/10
N°J/212/RG/09 du 11/8/09 N°J/226/RG/09 du 24/8/09 ------
Ad Ac B (Me El hadji Diabel SAMB)
Contre : Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Bara NIANG,
Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO
PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 14 mai 2010
LECTURE :
Du 14 mai 2010
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du vendredi quatorze mai de l’an deux mille dix ; ENTRE : Monsieur Ac B, domicilié à la rue 30 x 35, Médina, faisant élection de domicile en l’étude de Maître El hadji Diabel SAMB, avocat à la cour, 93, cité Ab A, Derklé à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 11 août 2009, par laquelle Ad Ac B, élisant domicile … l’étude de Maître El hadji Diabel SAMB, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°883 du 7 juillet 2009 du Préfet de Dakar approuvant l’autorisation de démolition délivrée le 3 juillet 2009 par le maire de la ville de Dakar, à Madame Aa Ae X ; Vu la seconde requête reçue au greffe le 24 août 2009 par laquelle le requérant sollicite le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les exploits des 17 et 25 août 2009 de Maître Issa Mamadou DIA, huissier de justice à Dakar portant signification des requêtes; Vu les reçus des 11 et 24 août 2009 portant paiement des amendes de consignation ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 21 octobre 2009 sur la procédure de sursis à exécution ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance et, surabondamment, au rejet des recours ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, pour une bonne administration de la justice, il y’a lieu de joindre les deux requêtes pour statuer sur le tout par un seul et même arrêt ;
Considérant que l’examen de l’exploit de signification du 17 août 2009, bien qu’intitulé « signification recours en annulation », laisse apparaître qu’il ne comporte pas la signification de la requête, l’huissier n’ayant signifié et laissé copie que de :
la signification mise en demeure du 10 juillet 2009 ;
l’arrêté n°883/P/D/DK ;
l’autorisation de démolir ;
l’arrêt de la chambre d’accusation n°59 du 26 mars 2009 ;
et du procès-verbal de constat du 29 juillet 2009 de Maître Jean Baptiste KAMATE ;
Considérant qu’aucune des parties auxquelles cette signification a été délaissée n’a déposé de mémoire en défense ;
Considérant qu’il ressort également de l’examen de l’exploit de signification du 25 août 2009 relatif à la requête aux fins de sursis à exécution, qu’aucun acte n’a été signifié, l’huissier s’étant borné à servir signification à quatre parties dont l’Agent judiciaire de l’Etat, lequel a conclu à la déchéance du requérant conformément à l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Considérant que le recours en annulation étant en état d’être jugé, il y’a lieu de déclarer sans objet la requête aux fins de sursis à exécution ;
Considérant que l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême dispose que « la requête accompagnée d’une copie de la décision administrative attaquée, doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse(…) sous peine de déchéance ».
Considérant que Ad Ac B, n’ayant pas régulièrement signifié sa requête, doit être déclaré déchu de son recours en annulation;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des requêtes inscrites sous les procédures n°J/212/RG/2009 et n°J/226/RG2009 ; Déclare sans objet le requête aux fins de sursis à exécution ; Déclare Ad Ac B déchu de son recours en annulation; Dit que les amendes consignées sont acquises au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents ;
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, -Bara NIANG, -Amadou Af C, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers -Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Mouhamadou NGOM Bara NIANG Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier :
Cheikh DIOP