La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2010 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mai 2010, 33


Texte (pseudonymisé)
ARRET eee N°33
du 12/05/2010
Social
Ad A
Contre
La Société SOSENCO
N° AFFAIRE : J-10/RG/2010
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO,
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE:
Du 12 mai 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQ

UE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE MAI DEUX
MILLE DIX ;
ENTRE :
Ad A, demeurant à Dakar à Colobane, mais représenté par Monsieur Ab X, m...

ARRET eee N°33
du 12/05/2010
Social
Ad A
Contre
La Société SOSENCO
N° AFFAIRE : J-10/RG/2010
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO,
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE:
Du 12 mai 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE MAI DEUX
MILLE DIX ;
ENTRE :
Ad A, demeurant à Dakar à Colobane, mais représenté par Monsieur Ab X, mandataire syndical à l’UTS, Avenue Ae Af C ex ICOTAF ;
Demandeur ;
D’une part
ET:
La Société SOSENCO, sise à la Rue 66 angle Corniche Ouest à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour à Dakar, 73 bis, rue Ac Aa B ;
Défenderesse ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par
Monsieur Ab X, mandataire syndical,
agissant au nom et pour le compte de Ad
A ;
|
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 08 janvier 2010 sous le numéro J-
10/RG/2010 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°315 du 09 juillet 2009 par lequel la
Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dit et jugé que
Ad A n’a pas rapporté la preuve du contrat de travail allégué ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en absence de base légale et violation de la
loi ;
VU l’arrêt attaquée ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 11 janvier 2010 portant notification de la déclaration de
pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la Société SOSENCO,
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 22 janvier 2010 et tendant
l’irrecevabilité du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à
LA COUR,
OUÏ Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller en son rapport ;
OUÏ Monsieur, Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public,
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que la société SOSENCO a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi formé le 08
janvier 2010 au motif que Ad A, ayant reçu notification de l’arrêt le 18 décembre
2009, le délai de 15 jours a expiré le lundi 04 janvier 2010 ;
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’arrêt a été régulièrement notifié
au demandeur ;
Qu’il s’ensuit que les délais de pourvoi n’ont pas pu courir ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt infirmatif attaqué, que par jugement rendu le 02 avril
2007, le Tribunal du Travail de Dakar a dit et jugé que Ad A était lié à la société SOSENCO par un contrat de travail à durée indéterminée, déclaré le licenciement abusif et condamné l’employeur à lui payer diverses sommes ;
Que par l’arrêt déféré, la Cour d’appel a infirmé ladite décision et débouté CISS de toutes ses demandes ;
Sur les deux moyens réunis tirés de l’absence de base légale et de la violation de laloi (joints en annexe)
Vu l’article L 32 du Code du Travail ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, la preuve du contrat de travail peut être rapportée par tous moyens ;
Attendu que pour dire que Ad A n’a pas rapporté la preuve DU contrat de travail, la Cour d’appel a retenu que « les deux simples copies de bulletins de salaires versés au dossier non certifiées conformes aux originaux ne peuvent en l’espèce établir la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre les parties que surtout il a été demandé de produire les originaux » ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que ces documents constituent un commencement de preuve par écrit du contrat de travail, la Cour d’appel a violé la loi ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 315 rendu le 09 juillet 2009 par la troisième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Saint-Louis ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président,
Amadou Hamady DIALLO Conseiller-rapporteur,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers,
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Amadou H. DIALLO
Les Conseillers Mouhamadou NGOM Mamadou A.DIOUF Abdoulaye NDIAYE,
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 12/05/2010

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - PREUVE - MOYENS - COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT - CAS - COPIES DE BULLETINS DE SALAIRES


Parties
Demandeurs : OUSMANE CISS
Défendeurs : LA SOCIÉTÉ SOSENCO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-12;33 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award