La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2010 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mai 2010, 32


Texte (pseudonymisé)
ARRET eee N°32
du 12/05/2010
Social
La Société IKAGEL S.A
Contre
Ad A
N° AFFAIRE : J-12/RG/2010
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE:
Du 12 mai 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBL

IQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE MAI DEUX
MILLE DIX ;
ENTRE :
La Société IKAGEL S.A, sise à
Mbour, Route de Joal, mais é...

ARRET eee N°32
du 12/05/2010
Social
La Société IKAGEL S.A
Contre
Ad A
N° AFFAIRE : J-12/RG/2010
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE:
Du 12 mai 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE MAI DEUX
MILLE DIX ;
ENTRE :
La Société IKAGEL S.A, sise à
Mbour, Route de Joal, mais élisant domicile …
l’Etude de Maître Macodou NDIAYE, Avocat à
la Cour à Thiés au quartier Som ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Ad A, demeurant à
Mbour, mais représenté par Monsieur Ac
B, mandataire syndical à l’U.D.T.S,
Aa Ae Ab ;
; Défendeur ;
;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître
Macodou NDIAYE, Avocat à la Cour agissant
au nom et pour le compte La Société IKAGEL
S.A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 14 décembre 2009,
transcrite au greffe de la Cour suprême le 12 janvier 2010 sous le numéro J-12/RG/2010 et tendant à
ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°176 du 23 avril 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour
d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris, alloué à Ad A la somme de
5.965.710 (cinq million neuf cent soixante cinq mille sept cent dix) francs au titre de l’indemnité
supplémentaire et l’a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 1 et 5 du Décret
n°70-180 du 20 février 1970, dénaturation des faits , absence de motivations sérieuses et contrariété de
motifs ;
VU l’arrêt attaquée ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 18 janvier 2010 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Ad A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 09 mars 2010 et tendant à la
confirmation de l’arrêt attaqué ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à l’irrecevabilité du
pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur, Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public,
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il apparaît des énonciations de l’arrêt attaqué que par jugement rendu le 05
février 2007, le tribunal du travail de Thiès a déclaré que les parties étaient liées par un contrat
de travail à durée indéterminée, nul et de nul effet le licenciement, ordonné la réintégration,
condamné la société Ikagel à payer diverses sommes et débouté A de ses demandes en
paiement d’indemnité supplémentaire et de dommages intérêts pour licenciement abusif comme
prématurée ;
Que la cour d’appel confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions a
cependant alloué à A la somme de 5.965.710.frs au titre de l’indemnité supplémentaire ;
Sur le premier et le second moyens réunis tirés respectivement de la violation des articles 1et 5 du décret n°70-180 du 20 février 1970 et de la dénaturation des faits et de l’absence de motivations sérieuses et de la contrariété de motifs: (joints en annexe);
Mais attendu que les deux moyens mettent chacun en œuvre deux cas d’ouverture alors qu’aux termes de l’article 35-1 de la loi organique sur la Cour suprême un moyen de cassation ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;
Qu’il s’ensuit qu’ils sont irrecevables ;
Sur le moyen soulevé d’office tiré de la violation de l’article 6 de la loi 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire
Vu l’article 6 ;
Attendu qu’aux termes de ce texte les jugements doivent être motivés à peine de nullité ;
Attendu que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ;
Attendu qu’après avoir retenu qu’Ikagel a refusé de réintégrer A qui bénéficiait de la protection accordée par l’article 216 du Code du Travail en lui allouant l’indemnité supplémentaire que le jugement avait rejeté, la Cour d’appel a cependant confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions ;
Qu'en statuant ainsi elle a entaché sa décision d’une contradiction ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°176 rendu le 23 avril 2009 par la 3*"° chambre sociale de la
Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Saint-Louis pour y être statué à nouveau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président,
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM
Les Conseillers
Mamadou A.DIOUF Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE,
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 12/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-12;32 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award