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12/05/2010 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mai 2010, 31


Texte (pseudonymisé)
ARRET eee N°31
du 12/05/2010
Social
Ab A
Contre
La Société West Ae B
N° AFFAIRE : J-309/RG/09
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE:
Du 12 mai 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers > .
Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
Sociale REPUBLIQUE pa ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE O

RDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE MAI DEUX
MILLE DIX;
ENTRE :
Ab A, demeurant à la
SICAP Liberté 5, villa n° 5610-C à Dakar, mais...

ARRET eee N°31
du 12/05/2010
Social
Ab A
Contre
La Société West Ae B
N° AFFAIRE : J-309/RG/09
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE:
Du 12 mai 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers > .
Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
Sociale REPUBLIQUE pa ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE MAI DEUX
MILLE DIX;
ENTRE :
Ab A, demeurant à la
SICAP Liberté 5, villa n° 5610-C à Dakar, mais
élisant domicile … l’Etude de Maître Waly
DIOP, Avocat à la Cour 34, Rue Saint-Michel X
El H. Ad X ;
Demanderesse ;
D’une part
ET
La Société West Ae B,
sise à l’'Immeuble Mariama, VDN Sacré-Cœur
3, mais élisant domicile … l’Etude de Maître
Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour
à Dakar, 73 bis, rue Ac Aa C ;
Défenderesse;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître
Waly DIOP, Avocat à la Cour agissant au nom
et pour le compte de Ab A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 07 décembre 2009 sous le
numéro J-309/RG/09 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°389 du 30 juillet 2009 par
lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a déclaré légitime le licenciement de Ab
A pour motif économique légitime, l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts et
confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 273 alinéa 1 du
Code de Procédure civile, défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions ;
VU l’arrêt attaquée ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 14 décembre 2009 portant notification de la déclaration de
pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en défense pour le compte de La Société West Ae B;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 15 février 2010 et à
l’irrecevabilité du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique pour le compte Ab A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 02 mars 2010 et tendant à la
cassation de l’arrêt attaqué ;
VU le mémoire en réplique pour le compte de La Société West Ae B;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 17 mars 2010 et tendant à
l’irrecevabilité du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à l’irrecevabilité du
pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller en son rapport ;
OUÏ Monsieur, Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public,
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la cour d’appel de Dakar a déclaré le
licenciement de Ab A légitime pour motif économique et l’a déboutée de sa
demande de dommages et intérêts ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 273 alinéa 1 du code de procédure civile, du défaut de base légale et du défaut de réponse à conclusions en ce que la cour d’appel a estimé « qu’il ressort des pièces du dossier la volonté de l’employeur de respecter l’esprit de ces articles en convoquant une réunion avec l’employée en lieu et place des délégués du personnel qui n’existent pas comme le prévoit l’article L 62 alinéa 2 du code du travail ; que cette réunion avait pour but de négocier un départ pour éviter un licenciement ; que le procès-verbal de carence le sanctionnant a été transmis à l’inspecteur du travail comme l’exige le l’article L 61 du code du travail ; que le licenciement est intervenu 15 jours après cette communication à l’inspecteur du travail ; » et ainsi méconnu la règle de l’interdiction des demandes nouvelles en cause d’appel posée par l’article 273 alinéa 1 du C.P.C. ; que, selon le moyen, la production par W.A.E pour la première fois en appel d’un procès-verbal de carence et de la lettre de communication de l’inspecteur du travail, a incontestablement eu pour effet de modifier la demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif ; qu’il s’ensuit, selon la demanderesse que l’arrêt est dépourvu de base légale et n’a pas répondu à ses conclusions d’appel dans lesquelles elle soulevait l’exception d’irrecevabilité des pièces produites en appel ;
Mais attendu que le moyen qui soulève plusieurs cas d’ouverture à cassation en application de l’article 35-1 de la loi organique sur la Cour suprême, qui prohibe la mise en œuvre de plusieurs cas d’ouverture par moyen ou élément de moyen de cassation est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 389 rendu le 30 juillet 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mamadou A.DIOUF
Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 12/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-12;31 ?
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