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12/05/2010 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mai 2010, 30


Texte (pseudonymisé)
ARRET eee N°30
du 12/05/2010
Social
ONG Ae Aj Ad Contre
Ac X
N° AFFAIRE : J-297/RG/09
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE:
Du 12 mai 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
D

U MERCREDI DOUZE MAI DEUX
MILLE DIX ;
ENTRE :
ONG Ae Aj Ad, sise à la Route de Ouakam à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de...

ARRET eee N°30
du 12/05/2010
Social
ONG Ae Aj Ad Contre
Ac X
N° AFFAIRE : J-297/RG/09
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE:
Du 12 mai 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE MAI DEUX
MILLE DIX ;
ENTRE :
ONG Ae Aj Ad, sise à la Route de Ouakam à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour à Dakar, 33, Avenue Ai Af Ab ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Ac X, demeurant à Dakar à la Cité SONATEL 2, villa n° 17 A, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Nafissatou DIOUF et Souléye MBAYE, Avocats à la Cour à Dakar, 5, Rue Calmette X Aa Ah C ;
Défendeur ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître
de Maître François SARR et associés, Avocats à
la Cour, agissant au nom et pour le compte de
l’ONG Ae Aj Ad ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 11 novembre 2009 sous le
numéro J-297/RG/09 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°528 du 13 décembre 2007
par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes
ses dispositions, sauf à ramener le montant des dommages et intérêts à la somme de 100.000.0000 (cent
millions) de francs;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation contradiction de motif, défaut
de base légale et violation de l’article L60 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaquée ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 19 novembre 2009 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de Ac X ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 20 janvier 2010 et tendant au rejet
du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public,
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt partiellement confirmatif attaqué que, par jugement du 1“
février 2006, le tribunal du travail de Dakar a déclaré le licenciement de Ac X abusif et
condamné l’ONG FHI à lui payer diverses sommes dont celle de 150 000 000 francs à titre de
dommages-intérêts que la Cour d’appel a ramené à 100 000 000 F ;
Sur les deux moyens réunis tirés de la contradiction de motifs et du défaut de base légale,
de la violation de l’article L 50 du Code du Travail et de la dénaturation des faits en ce que
d’une part en plaçant son analyse sur l’existence ou non d’une faute, la Cour d’appel a procédé
à une contradiction de motifs et n’a pas donné de base légale à sa décision ; que d’autre part, en
croyant devoir examiner la matérialité et le bien fondé de motifs autres que ceux figurant dans
la lettre de licenciement, la Cour d’appel a violé la loi et a dénaturé les faits ;
Attendu qu’aux termes de l’article 35-1 de la loi organique sur la Cour suprême, à peine d’irrecevabilité, un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;
Attendu que les deux moyens qui mettent chacun en œuvre deux cas d’ouverture sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 528 rendu le 13 décembre 2007 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président,
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur,
Mamadou Abdoulaye DIOUF
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF , Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM
Les Conseillers
Jean L. P. B Aa A Aa Ag Y
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 12/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-12;30 ?
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