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12/05/2010 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mai 2010, 29


Texte (pseudonymisé)
ARRET eee N°29
du 12/05/2010
Social
La Compagnie Ac Ah dite C.S.S
Contre
Ag Ab et 23 autres
N° AFFAIRE : J-285/RG/09
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE:
Du 12 mai 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE MAI DEUX
MILLE DIX ;
ENTRE :
La Compagnie Ac
Ah dite C.S.S, ayant ses burea...

ARRET eee N°29
du 12/05/2010
Social
La Compagnie Ac Ah dite C.S.S
Contre
Ag Ab et 23 autres
N° AFFAIRE : J-285/RG/09
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE:
Du 12 mai 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE MAI DEUX
MILLE DIX ;
ENTRE :
La Compagnie Ac
Ah dite C.S.S, ayant ses bureaux à
Ai Ad, mais élisant domicile … l’Etude
de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour à
Aj, Boulevard Ak C X Af
B ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Ag Ab et 23 autres, faisant
élection de domicile en l’Etude de Maître
Mamadou Ciré BA, Avocat à la Cour à Saint-
Louis, Rue Ae Aa A angle P.M. DIOP ;
Défendeurs ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître
Boubacar WADE, Avocat à la Cour agissant au
nom et pour le compte de la Compagnie
Ac Ah dite C.S.S ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 22 octobre 2009 sous le numéro
J-285/RG/09 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°02 du 05 juin 2009 par lequel la
chambre sociale de la Cour d’appel de Saint- Louis a condamné la Compagnie Ac Ah à
payer à Ag Ab et 23 autres travailleurs la somme de 8.000.000 (huit million) de francs chacun à
titre de dommages et intérêts ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L62 et L56 du Code
du Travail ;
VU l’arrêt attaquée ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 03 novembre 2009 portant notification de la déclaration de
pourvoi aux défendeurs ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de Ag Ab et 23 autres ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 14 janvier 2010 et tendant au rejet
du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt
attaqué ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public,
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité
Attendu que les défendeurs concluent à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que celui-ci
a été fait hors délai ;
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que la notification a été régulièrement
faite à la demanderesse ; qu’ainsi le délai n’a pu courir ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable en la forme ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt infirmatif attaqué, que la Cour d’appel de Saint-Louis a
déclaré recevable l’action de Dione et autres et condamné la CSS à payer à chacun des
travailleurs la somme de 8.000.000.frs ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L 62 du code du travail en ce que l’article L 62 n’indique pas que l’employeur doit prouver qu’il a discuté avec les délégués du personnel, cette formalité étant envisagée dans le cas ou l’employeur veut éviter le licenciement ; que lorsque le licenciement est prononcé ,l’article L 62 qui s’applique met à la charge de l’employeur uniquement la preuve du motif économique et du respect de l’ordre des licenciements ; qu’en déclarant le licenciement abusif au motif que l’employeur n’a pas prouvé avoir discuté avec les délégués du personnel, la Cour d’appel a violé l’article visé au moyen ;
Mais attendu que pour déclarer le licenciement abusif l’arrêt déféré a retenu que la CSS n’a produit ni le procès-verbal de réunion avec les délégués du personnel, ni la preuve de la communication de la liste des travailleurs licenciés et du compte-rendu de réunion à l’Inspecteur du travail ; qu’en l’état de ces constatations d’où il résulte que la CSS n’a pas respecté la procédure d’ordre public applicable au licenciement pour motif économique, la Cour d’appel a fait une exacte application de la loi ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article L 56 du code du travail en ce que la Cour d’appel a alloué à chacun des 22 travailleurs à titre de dommages intérêts, la somme de 8.000.000. de francs, au motif que le licenciement de Dione et autres après 20 ans de relation de travail leur a causé un préjudice réel, sans préciser selon le moyen les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour fixer ce montant ;
Vu l’article L 56 alinéas 5 et 7 du code du travail ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que, d’une part, lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit et, d’autre part, le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation du montant des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour allouer la somme de 8.000.000.de frs à chaque travailleur, la Cour d’appel a relevé que le licenciement abusif de Dione et autres après 20 ans de relations de travail, leur a causé un préjudice réel ;
Attendu qu’en statuant ainsi sans apprécier le préjudice individuel de chaque travailleur, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt rendu le 05 juin 2009 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Saint-Louis en ce qui concerne les dommages-intérêts ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Aj pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Messieurs : Awa Sow CABA, Président de chambre, Président,
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseille-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM
Les Conseillers
Mamadou A.DIOUF Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 12/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-12;29 ?
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