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12/05/2010 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mai 2010, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRET eee N°28
du 12/05/2010
Social
La Délégation de la Communauté Européenne en République du Sénégal
Contre
Ab Ad
N° AFFAIRE : J-228/RG/09
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE:
Du 12 mai 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREMEr> CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE MAI DEUX
MILLE DIX ;
ENTRE :
La Délégation de la Communauté E...

ARRET eee N°28
du 12/05/2010
Social
La Délégation de la Communauté Européenne en République du Sénégal
Contre
Ab Ad
N° AFFAIRE : J-228/RG/09
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE:
Du 12 mai 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE MAI DEUX
MILLE DIX ;
ENTRE :
La Délégation de la Communauté Européenne en République du Sénégal sise au 12, Avenue Aa C ex Ae A à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour à Dakar, 73 bis, rue Ac Aa X ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Ab Ad, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Mayacine TOUNKARA et associés et associés, Avocats à la Cour à Dakar, 15, Boulevard Af B angle Rue de THANN ;
Défenderesse ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Guédel
NDIAYE et associés, Avocats à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la
Délégation de la Communauté Européenne en
République du Sénégal ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 26 août 2009 sous le numéro J-
228/RG/09 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°385 du 23 juillet 2008 par lequel la
chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses
dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L69 et L72 du
Code du Travail, 13 du Règlement intérieur n°1 de l’IPRES relatif au régime général des retraites, 13
du Règlement intérieur n°2 de l’IPRES relatif au régime complémentaire de retraite des cadres et
insuffisance des motifs constitutive d’un défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaquée ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 28 août 2009 portant notification de la déclaration de
pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de Ab Ad ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 30 septembre 2009 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique pour le compte de la Délégation de la Communauté
Européenne en République du Sénégal ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 30 octobre 2009 et tendant la
cassation de l’arrêt attaqué ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt
attaqué ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public,
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le tribunal du travail de Dakar a qualifié la mise
à la retraite de Ab Ad, agent local de la Délégation de la Commission européenne, de
licenciement abusif et condamné celle-ci au paiement de l’indemnité de licenciement et de
dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen, en ses deux branches réunies, pris de la violation de la loi en ce
que d’une part, de par son statut d’agent local, la règlementation cadre des articles 120 du
statut, 31 des conditions particulières d’emploi, 1882 de la règlementation cadre et L.32 du
code du travail, s’applique à Ab Ad sans préjudice de la législation locale en
l’occurrence, la législation sénégalaise qui comporte une disposition expresse relative à l’âge
de la retraite, et d’autre part, la Cour d’appel ayant décidé que la notification à Ab Ad
de son départ à la retraite est un licenciement abusif alors que si par lettre du 7 avril 1997, Ab
Ad alors âgée de 55 ans a déclaré son intention de poursuivre son contrat jusqu’à l’âge de
65 ans, l’âge de la retraite selon l’article L. 69 du code du travail est fixé par le régime national
d’affiliation, les relations de travail pouvant se poursuivre, d’accord parties pendant une période
ne pouvant excéder l’âge de 60 ans du travailleur et selon les règlements intérieurs n° 1 et 2 de
l’IP.RE.S. en leurs articles 13, l’âge de la retraite est fixé à 55 ans, l’employeur et le travailleur
pouvant différer la liquidation de l’allocation retraite à un âge postérieur à 55 ans et au plus tard
à 60 ans, enfin selon l’article L72 du code du travail « Les dispositions du code du travail sont
de plein droit applicables aux contrats individuels en cours » ;
Vu les articles L32, L69 alinéas 2 et 3 et L72 du code du travail
Attendu qu’aux termes de ces textes, d’une part, « quels que soient le lieu de la conclusion du
contrat et la résidence de l’une ou l’autre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté
au Sénégal est soumis aux dispositions du présent code », d’autre part que « | âge de la retraite
est celui fixé par le régime national d’affiliation en vigueur au Sénégal. Les relations de travail
pourront néanmoins se poursuivre, d’accord parties, pendant une période qui ne pourra excéder
l’âge de 60 ans du travailleur. Le départ à la retraite à partir de l’âge prévu au 2°" alinéa de cet
article, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, ne constitue ni une démission, ni un
licenciement », et enfin que « Les dispositions du code du travail sont de plein droit applicables
aux contrats individuels en cours » ;
Attendu que pour déclarer la rupture abusive, la cour d’appel a énoncé « qu’en acceptant
implicitement par son silence pendant cinq années la demande de dame Ab Ad
régulièrement faite selon les conditions existantes à l’époque, son employeur a abusivement
rompu les relations contractuelles qui les liaient ; que les règles , ou loi plus favorables aux
travailleurs ont vocation à s’appliquer entre les parties pour autant qu’elles ne constituent pas
un trouble à l’ordre public ; qu’aussi il échet par adoption des motifs de la juridiction de
première instance de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré abusive la rupture des
relations entre les parties ; » Qu'en statuant ainsi, alors que d’une part, le contrat de travail exécuté au Sénégal est soumis
aux dispositions du code du travail, d’autre part, les relations de travail peuvent se poursuivre
pendant une période qui ne pourra excéder l’âge de 60 ans du travailleur, le départ à la retraite
à partir de l’âge d’affiliation au régime de retraite ne constituant ni une démission ni un
licenciement, et enfin les dispositions de la loi n° 97-17 du 1” décembre 1997 portant code du
travail sont de plein droit applicables aux contrats individuels en cours, la cour d’appel a violé,
par refus d’application , les textes de loi précités ;
D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen;
Casse et annule l’arrêt n° 385 du 23 juillet 2008 rendu par la cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Kaolack., pour y être statué à
nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président,
Abdoulaye NDIAYE, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseille-rapporteur
Awa SOW CABA Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Mamadou A.DIOUF Amadou H. DIALLO
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 12/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-12;28 ?
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