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12/05/2010 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mai 2010, 27


Texte (pseudonymisé)
ARRET eee N°27
du 12/05/2010
Social
IPRES
Contre
Ab C
N° AFFAIRE : J-194/RG/09
et J-197/RG/09
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE:
Du 12 mai 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQU

E ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE MAI DEUX
MILLE DIX ;
ENTRE :
L’Institution de Prévoyance
Retraite du Sénégal dite IPRES, sise au 2...

ARRET eee N°27
du 12/05/2010
Social
IPRES
Contre
Ab C
N° AFFAIRE : J-194/RG/09
et J-197/RG/09
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE:
Du 12 mai 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE MAI DEUX
MILLE DIX ;
ENTRE :
L’Institution de Prévoyance
Retraite du Sénégal dite IPRES, sise au 22
Avenue Ad Aa X … …,
mais élisant domicile … l’Etude de Maître
Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour
à Dakar, 73 bis, rue Ae Ac A ;
Demanderesse ;
D’une part ET:
Ab C, demeurant a
Dakar à SCAT URBAM, Sud Foire, villa n° 69
E, mais élisant domicile … l’Etude de Maître
Massata MBAYE, Avocat à la Cour à Dakar, 29
Boulevard de la Libération ;
; Défendeur ;
D’autre part
VU les déclarations de pourvoi formées par
Maîtres Pape Laïty NDIAYE et Massata
MBAYE, Avocats a la Cour agissant
respectivement aux noms et pour le compte de
L’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal
dite IPRES et de Ab C ;
Lesdites déclarations enregistrées au greffe de la Cour suprême les 24 et 27 juillet 2009 sous les
numéros J-194 et J-197/RG/09 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°173 du 22 avril
2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris, en ce
qu’il a déclaré le licenciement de Ab C abusif, infirmé partiellement et statuant à nouveau,
condamné l’IPRES à lui payer les sommes de 25.000.000 (vingt cinq millions) de francs à titre de
dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, 11.242.440 (onze millions deux cent quarante
deux mille quatre cent quarante) francs à titre de rappel différentiel de salaire, 3.520.000 (trois millions
cinq cent vingt mille ) francs à titre d’indemnité d’intérim et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris :
- sur le pourvoi de l’IPRES : en violation de l’article L67 du Code du Travail, dénaturation des
actes entraînant la dénaturation des faits et insuffisance des motifs,
et sur celui de Ab C : en violation de la loi (article 14 alinéa 4 de la CCNTI) et défaut
de base légale ;
VU l’arrêt attaquée ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU les lettres du greffe en date du 29 juillet 2009 portant notification des déclarations de
pourvoi aux défendeurs ;
VU le mémoire en défense pour le compte de l’IPRES ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 06 octobre 2009 et tendant au
rejet du pourvoi introduit par Ab C ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi de
l’IPRES et à l’irrecevabilité de celui introduit par Ab C ;
VU la connexité ;
VU la jonction des pourvois ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public,
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi de Ab C
Attendu qu’aux termes de l’article 72-1de la loi organique sur la Cour suprême, « le pourvoi est formé dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée, à personne ou à domicile, par une déclaration souscrite soit au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit au greffe de la Cour suprême… » ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêt attaqué a été notifié au conseil du requérant le 30 juin 2009 ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi introduit pour le compte de Ab C le 29 juillet 2009, est irrecevable ;
Sur le pourvoi de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal
Attendu selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, que Ab C, recruté le 14 septembre 1999 par l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, en abrégé IPRES, en qualité de directeur financier, a exercé les fonctions de | Directeur général par intérim du 03 novembre 2004 au 20 mai 2005 ; que nommé conseiller technique du directeur général par décision notifiée le 30 août 2006, il a exposé par lettre du 08 septembre 2006, que cette mesure consacre la rupture du contrat qui l’avait recruté comme directeur financier et comptable ;
Attendu que par jugement du 22 avril 2008, le tribunal du travail de Dakar a déclaré le licenciement abusif et condamné l’IPRES à payer à Ab C diverses sommes au titre de l’indemnité compensatrice de congés, de rappel d’indemnité d’intérim et de dommages- intérêts ; que par l’arrêt déféré, la Cour d’appel de Dakar a réformé le jugement entrepris sur les dommages-intérêts et le rappel différentiel de salaire et l’a confirmé pour le surplus ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article L 67 du Code du Travail, en ce que la Cour d’appel a décidé que Ab C a été licencié alors que l’IPRES n’a pas pris l’initiative de la rupture, Ab C, ayant informé, par lettre du 08 septembre 2006, le président du conseil d’administration de l’IPRES qu’il quitte celle-ci « par la grande porte », constat en ayant été fait par Af B, huissier de justice les 5 et 25 octobre 2006 ;
Mais attendu, que la Cour d’appel qui a constaté, d’une part, qu’il ressort du contrat d’embauche que Ab C a été engagé en qualité de Directeur financier et comptable et classé à la 7*"° catégorie et, d’autre part, que par décision du 30 août 2006 il a été privé de la Direction d’un département financier et comptable pour être replacé à un emploi de conseiller de la 6*"° catégorie, puis relevé que la modification substantielle injustifiée ne relève pas du simple pouvoir de direction de l’employeur, en a, à bon droit, déduit que la nomination du sieur C à un poste de conseiller classé à la 6°" catégorie, avec rabaissement d’échelon, est une modification substantielle du contrat non justifiée par un motif économique ou une cause réelle et sérieuse, et que le licenciement est abusif ;
Sur le deuxième moyen pris de la dénaturation des actes entraînant la dénaturation des faits en ce que Ab C, mécontent de sa nomination en qualité de conseiller à la direction, a quitté son poste pour offrir ses services à la Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité qui l’a mis à la disposition de l’ASER comme l’attestent la lettre du 08 septembre 2008, l’état des entrées à la Commission de régulation, le procès-verbal d’abandon de poste du 05 octobre 2006, la notification de la lettre du 25 octobre 2006 par Me Abdoulaye Mais attendu que ce moyen, d’une part, n’expose pas en quoi ces actes ont été dénaturés, et d’autre part, le grief qu’il articule, ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines par les juges du fond des moyens de preuve discutés devant eux ; qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris de l’insuffisance des motifs en ses deux branches réunies en ce que, la cour d’appel, d’une part, pour allouer à Ab C un rappel différentiel de salaire, a retenu que l’IPRES classait toujours ses directeurs à la classe 8, alors que la convention collective des banques et établissements financiers sur laquelle s’adosse la motivation de la cour est muette sur la classification des directeurs, Ab C n’ayant, en outre, nullement le profil pour prétendre à la classe 8, n’étant qu’un cadre administratif à la direction des Ressources humaines de la SONATEL avant son embauche à l’IPRES, et la comparaison ne pouvant être faite avec la situation du directeur informatique, débauché de France et qui avait négocié la classification et la rémunération afférentes au poste de directeur informatique, et d’autre part, lui a alloué une indemnité d’intérim de 7.520.000 frs alors qu’elle a relevé l’inexistence d’une convention écrite au moment de l’intérim, un défaut de preuve de l’usage allégué, une non production du registre des paiements par l’IPRES ;
Mais attendu que pour allouer le rappel différentiel de salaire, d’une part, la cour d’appel a énoncé que la classification dépend essentiellement de l’emploi exercé et non de la direction ou de la volonté de confirmation de l’employeur, puis retenu que l’emploi exercé par C est un emploi de directeur financier et comptable assumant la charge d’un secteur important de l’entreprise devant en conséquence être classé à la 8°"° catégorie de la classe susvisée, et d’autre part, rappelé que la réclamation est fondée sur les usages, sur l’article 14 de la Convention collective nationale interprofessionnelle relatif à l’intérim et relevé que la charge légale de la preuve du paiement du salaire incombait à l’IPRES avant de tirer la conséquence de la carence de cette dernière à prouver les montants des indemnités de fonction versées aux précédents directeurs généraux ;
Qu'en l’état de ses énonciations et constatations, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi de Ab C, formé contre l’arrêt n° 173 du 22 rendu le 22 avril 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Rejette le pourvoi de l’IPRES dirigé contre le même arrêt ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président,
Abdoulaye NDIAYE, Conseiller-rapporteur,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Mamadou A.DIOUF Amadou H. DIALLO
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 12/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-12;27 ?
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