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06/05/2010 | SéNéGAL | N°88

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mai 2010, 88


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 88
du 06 mai 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/275/RG/09
Ae A B
Ministère public
Contre
x
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PARQUET GENERAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 06 mai 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE

:
Ministère public,
Ae A B, Technicien audiovisuel, demeurant au 24 rue Valmy à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Ma...

ARRET N° 88
du 06 mai 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/275/RG/09
Ae A B
Ministère public
Contre
x
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PARQUET GENERAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 06 mai 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ministère public,
Ae A B, Technicien audiovisuel, demeurant au 24 rue Valmy à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Cheikh Khoureyssi BA, Avocat à la cour ;
DEMANDEURS
D’une part, ET
X;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la cour d’appel de Dakar le 14 septembre 2009, par Monsieur le Procureur général prés ladite cour et par Monsieur Ae A B, contre l’arrêt n° 173 rendu le 10/09/2009, par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar qui a confirmé en toutes dispositions, l’ordonnance de non lieu rendue par le juge instructeur du tribunal régional hors classe de Dakar, dans la procédure suivie contre x des chefs d’escroquerie et de complicité d’escroquerie ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire du Procureur général prés la cour d’appel de Dakar ;
Vu le mémoire d’Ae A B, partie civile, annexé au présent arrêt ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu les conclusions du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar a confirmé l’ordonnance du magistrat instructeur portant non lieu des chefs d’escroquerie et de complicité d’escroquerie dans la procédure ouverte contre personne non dénommée, sur plainte avec constitution de partie civile de Ae A B au nom des héritiers de feues Ab B et Ad Aa B ;
Sur le premier moyen du parquet général tiré de l’insuffisance de motivation en ce que l’arrêt, s’appuyant sur une reproduction mécanique des arguments avancés par les mis en cause, a affirmé que tous les actes relatifs à cette vente ont été pris sur la base de décisions de justice devenues définitives sans les citer et encore moins les actes justifiés par de telles décisions ;
Mais attendu que la cour d’appel a énoncé « que les présomptions de faux relevées par le ministère public dans son réquisitoire n°125/PG du 29 juillet 2009 ont déjà fait l’objet de débat, puisque la plainte de la dame Ac B du 25 avril 1990 pour les faits de faux, usage de faux et escroquerie à jugement a fait l’objet d’un jugement de relaxe pure et simple du tribunal régional hors classe de Dakar, confirmé par la cour d’appel par un arrêt du 17 mars 1997 ; qu’en outre le jugement de licitation intervenu le 28 mars 1996 a été frappé d’appel par les héritiers de feue Ab B ; que le tribunal régional hors classe de Dakar a confirmé cette décision » ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen du Procureur général pris de la violation des articles 197 et 198 du code de procédure pénale en ce que la chambre d’accusation a refusé d’ordonner un complément d’information ;
Sur les premier et sixième moyens de la partie civile pris de la violation des articles 197 et 198 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il appartient à la chambre d’accusation, saisie d’une demande de complément d’information, d’apprécier souverainement au vu des éléments de la procédure qu’elle a exposés, l’opportunité de la mesure sollicitée et qu’elle a, en l’espèce, déclaré n’être pas nécessaire ;
Que, dés lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième moyens de la partie civile, pris de la violation des articles 820-4 et 199 du code de procédure civile, 249, 282 et 283 de l’Acte Uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution ;
Sur le huitième moyen de la partie civile, pris de la violation des dispositions de la constitution du 22 janvier 2001 de la République du Sénégal, de l’article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre1948, de l’article 14 du Pacte International sur les Droits Civils et Politiques du 16 décembre 1966 et de l’article 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d’une part, qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que les moyens proposés ont été soumis aux juges du fond et, d’autre part, que les dispositions dont la violation est alléguée n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce ;
D?’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le septième moyen de la partie civile, pris d’une mauvaise interprétation de l’article 379 du code pénal relatif à l’escroquerie à jugement, faux et usage de faux ;
Attendu que ce moyen ne tend qu’à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette les pourvois formés par le Procureur général près la cour d’appel de Dakar et par Ae A B contre l’arrêt n° 173 rendu le 10 juillet 2009 par la chambre d’accusation de ladite cour ;
Fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par le Trésor public et pour moitié par Ae A B ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88
Date de la décision : 06/05/2010

Analyses

POUVOIR DES JUGES - POUVOIR SOUVERAIN DE LA CHAMBRE D’ACCUSATION - COMPLÉMENT D’INFORMATION - OPPORTUNITÉ – APPRÉCIATION


Parties
Demandeurs : OUMAR YACINE THIAM MINISTÈRE PUBLIC
Défendeurs : X

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-06;88 ?
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