La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2010 | SéNéGAL | N°87

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mai 2010, 87


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 87
du 06 mai 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/235/RG/09
Aa Ab A
Contre
Moustapha SENE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PAR UET GENERAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 06 mai 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
A

a Ab A, Commerçante, demeurant aux HLM angle mousse villa n° 3019 à Dakar ;
DEMANDERESSE
D’une part, ET:
Moustapha SENE...

ARRET N° 87
du 06 mai 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/235/RG/09
Aa Ab A
Contre
Moustapha SENE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PAR UET GENERAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 06 mai 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa Ab A, Commerçante, demeurant aux HLM angle mousse villa n° 3019 à Dakar ;
DEMANDERESSE
D’une part, ET:
Moustapha SENE, Promoteur immobilier, demeurant au 28 rue Valmy à Dakar ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 7 juillet 2009 par Aa Ab A, contre l’arrêt n° 507 rendu le 06/07/2009 par la première chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, infirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau, a déclaré le tribunal correctionnel incompétent ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire en demande ;
Vu les conclusions du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 35-3 de la loi organique susvisée, «la justification des sommes consignées doit être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi. A défaut, le demandeur est forclos et, en conséquence, déchu de son pourvoi » ;
Attendu que la demanderesse a formé pourvoi le 7 juillet 2009 ; que le récépissé de versement des droits de timbre et d’enregistrement est du 22
octobre 2009, soit hors du
délai prescrit ;
Qu'elle doit, dés lors, être déclarée déchue de son pourvoi en application de l’article précité ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa Ab A déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 507 rendu le 06 juillet 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87
Date de la décision : 06/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-06;87 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award