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06/05/2010 | SéNéGAL | N°86

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mai 2010, 86


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 86
du 06 mai 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/180/RG/09
Aa B
Ac A
Contre
Ministère Public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENERAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 06 mai 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX MAI DEUX MILLE DIX
ENTR

E :
Aa B, Commerçant, demeurant aux HLM Paris à Guédiawaye ;
Ac A, Maçon, demeurant à la cité Senghor à Thiès ;
DEMANDEURS
...

ARRET N° 86
du 06 mai 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/180/RG/09
Aa B
Ac A
Contre
Ministère Public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENERAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 06 mai 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa B, Commerçant, demeurant aux HLM Paris à Guédiawaye ;
Ac A, Maçon, demeurant à la cité Senghor à Thiès ;
DEMANDEURS
D’une part,
Ministère Public,
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe du tribunal régional de Thiès le 25 juillet 2008 par Aa B et Ac A, contre l’arrêt n° 04 rendu le 24 juillet 2008 par la cour d’assises siégeant à Ab qui les a condamnés aux travaux forcés à perpétuité du chef d’enlèvement de mineure suivie de mort ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité des pourvois ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les demandeurs, condamnés en matière criminelle, n’ont pas produit une requête contenant leurs moyens de cassation ;
Que leurs pourvois doivent, dès lors, être déclarés irrecevables par application de l’article 59 de la loi organique sur la Cour suprême ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les pourvois formés par Aa B et Ac A contre l’arrêt n° 04 rendu le 24 juillet 2008 par la cour d’assises siégeant à Thiès ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour
d’assises siégeant à Thiès en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président rapporteur;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 06/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-06;86 ?
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