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06/05/2010 | SéNéGAL | N°85

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mai 2010, 85


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 85
du 06 mai 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/156/RG/09
Ad A
Contre
Ministère Public
Mor NDIAYE
Malick DIAGNE
RAPPORTEUR
Chérif SOUMARE
PAR UET GENFRAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 06 mai 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX MAI DEUX

MILLE DIX
ENTRE :
Ad A, Brigadier des gardiens de la paix, demeurant à Ae Ab à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maît...

ARRET N° 85
du 06 mai 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/156/RG/09
Ad A
Contre
Ministère Public
Mor NDIAYE
Malick DIAGNE
RAPPORTEUR
Chérif SOUMARE
PAR UET GENFRAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 06 mai 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad A, Brigadier des gardiens de la paix, demeurant à Ae Ab à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Bidjilé FALL, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
Ministère Public,
Mor X, Inspecteur commercial à la retraite, demeurant à Ouakam au quartier Ac ;
Aa B, demeurant à Ouakam au quartier Mboul ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 8 avril 2009 par Maître Bidjélé FALL, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ad A, contre l’arrêt n°284 rendu le 3 avril 2009 par la chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui a confirmé le jugement entrepris ayant condamné GUEYE à trois mois d’emprisonnement avec sursis du chef d’occupation illégale de terrain ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, condamné à une peine n’emportant privation de liberté, n’a pas produit, dans le délai prescrit, le récépissé de versement des sommes consignées ;
Que, dès lors, la déchéance est encourue en application de l’article 35-3 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ad A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 284 rendu le 3 avril 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour
d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller rapporteur ;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Mama KONATE
Le Conseiller rapporteur
Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85
Date de la décision : 06/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-06;85 ?
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