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06/05/2010 | SéNéGAL | N°84

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mai 2010, 84


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 84
du 06 mai 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/03/RG/09
Ac B
Contre
La Société AB Trade and Services
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 06 mai 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ac

B, Chercheur à l’ISRA, demeurant à Golf Nord B2 à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Aa A & associés, Avoca...

ARRET N° 84
du 06 mai 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/03/RG/09
Ac B
Contre
La Société AB Trade and Services
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 06 mai 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ac B, Chercheur à l’ISRA, demeurant à Golf Nord B2 à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Aa A & associés, Avocats à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part, ET :
Ministère public,
La Société AB Trade and services Sarl, sise à la Sicap rue 10 en face DLC à Dakar,
La Société Gaïdel services, sise aux parcelles assainies unité 12 villa n° 489, à Dakar,
La Société GT informatique et services, sise à la rue 13 rue x Blaise DIAGNE à Dakar,
La Société Atlantique Bureautic Informatique dite ABI à Dakar,
Les Etablissements technisys à Dakar,
La Société SECOMDIS à Dakar,
La Papeterie le Défi à Dakar,
La Société MICROTECH à Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 28/05/2009 par Maître Baboucar CISSE, Avocat à la cour, muni de pouvoir spécial délivré par Ac B, contre l’arrêt n° 847 rendu le 22/12/2009 par la première chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, a condamné B à une peine de six mois d’emprisonnement ferme et à payer diverses sommes aux parties civiles, du chef d’escroquerie ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Vu les conclusions du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, Ac B a été condamné du chef d’escroquerie à 6 mois d’emprisonnement et à verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts aux parties civiles ;
Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 379 du code pénal, en ce que l’escroquerie suppose l’usage de faux nom ou de fausse qualité ou l’usage de manœuvres frauduleuses quelconques ayant déterminé la remise, alors qu’en l’espèce, il n’est pas discuté que Ac B n’est pas l’initiateur du projet logé à l’'ISRA mais bien l’ONG basée à Malte, qu’il n’est pas également contesté que l’ISRA a désigné Ac B en qualité de responsable du projet et qu’enfin, au moment où il passait commande de papiers et de matériels de bureau, le projet existait et devait poursuivre ses activités jusqu’en 2015 suivant le protocole signé entre l’ISRA et l’institut ;
Attendu que pour condamner le prévenu du chef d’escroquerie, la cour d’appel, qui a relevé « qu’en faisant croire aux sociétés que le matériel commandé était destiné pour les besoins de l’Ad Ae Ab qui n’existait plus, Ac B a menti ; que ce mensonge a été corroboré par des subterfuges utilisés, les papiers à l’entête I.O.I. pour éblouir et tromper les victimes et utiliser le matériel informatique et bureautique à des fins purement personnelles », a caractérisé le délit en tous ses éléments ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ac B contre l’arrêt n° 847 rendu le 22 décembre 2008 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 06/05/2010

Analyses

ESCROQUERIE - ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS - MANŒUVRES FRAUDULEUSES - ASSIMILATION - MENSONGE CORROBORÉ PAR UN ÉLÉMENT EXTÉRIEUR


Parties
Demandeurs : DIAFARA TOURÉ
Défendeurs : LA SOCIÉTÉ AB TRADE AND SERVICES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-06;84 ?
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