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06/05/2010 | SéNéGAL | N°83

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mai 2010, 83


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 83
du 06 mai 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/234/RG/09
Ag B
A S.A.
Contre
Ministère Public
Ets X et fils
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PAR UET GENFRAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 06 mai 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX MAI DEUX MILLE D

IX
ENTRE :
Ag B, Administrateur de société, demeurant au 53 cité Ah Aa Ac Af à Dakar,
La Société Dakaroise de Transit dite SODATRA SA, si...

ARRET N° 83
du 06 mai 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/234/RG/09
Ag B
A S.A.
Contre
Ministère Public
Ets X et fils
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PAR UET GENFRAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 06 mai 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ag B, Administrateur de société, demeurant au 53 cité Ah Aa Ac Af à Dakar,
La Société Dakaroise de Transit dite SODATRA SA, sise au km 3,5 rue 3, zone industrielle à Dakar,
ayant domicile élu en l’étude de Maîtres BA & TANDIAN, Avocats à la cour ;
DEMANDEURS
D’une part, ET:
Ministère Public,
Les Ab X et fils, sis à la rue quartier industriel de la commune de Limeté à Ae, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sandembou DIOP, Avocat à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 22/05/2009 par Maître Mor Talla TANDIAN, Avocat à la cour, muni de pouvoirs spéciaux délivrés par Ag B et Ad C( ès qualité de Directeur de la SODATRA), contre l’arrêt n° 380 rendu le 18 mai 2009 par la chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, a constaté la culpabilité des prévenus, les a dispensés d’une peine d’emprisonnement et les a condamnés à payer aux Ab X et fils la somme de 80.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du demandeur de son pourvoi ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, en sa quatrième branche tirée de la violation des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, en ce que l’arrêt a infirmé sur la prescription de l’action publique sans prendre en considération la mise en demeure faite par le biais de l’assignation en date du 4 juillet 2002 qui a saisi le tribunal de Ai ainsi que les commandements de payer des 29 octobre et 27 décembre 2002 et les actes relatifs à la procédure d’exequatur alors que, selon le moyen, en matière d’abus de confiance, la prescription de l’action publique court à compter de la mise en demeure qui est l’acte à partir duquel la partie civile a eu connaissance du fait délictueux ;
Vu les articles 7 et 8 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon ces textes, qu’en matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues à compter du jour de la commission si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite ;
Attendu que pour écarter l’exception de prescription de l’action publique, l’arrêt retient « qu’il ne peut être tenu compte du jugement rendu le 7 octobre 2002 à Ai (République démocratique du Congo) qui n’a jamais été exéquaturé ni des commandements de payer des 29 octobre et 27 décembre 2002 servis par un huissier de justice congolais ni des ordonnances de référé rendues à Dakar en 2003 et 2004 rejetant les demandes d’exéquatur puisqu’il s’agit d’actes subséquents au jugement de Ai et se rattachant à la procédure civile à laquelle la partie civile a valablement renoncé ; que c’est le 18 avril 2007, par exploit d’un huissier de justice sénégalais, que les Ab X et fils ont affirmé leur volonté de voir leur cocontractant exécuter son obligation, en le mettant en demeure de représenter la marchandise et que la réunion de tous les éléments du délit ne s’est opérée qu’à partir de cette sommation » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’en matière d’abus de confiance, le délai de prescription court du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique et, qu’en l’espèce, pour avoir obtenu, même à l’étranger, un jugement du 7 octobre 2002, les défendeurs ont pu constater la commission des faits au moins à cette date, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ;
Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;
Et, attendu qu’en application de l’article 52 de la loi organique susvisée, la cassation n’implique pas qu’il soit statué à nouveau dès lors que la prescription triennale de l’action publique est acquise entre les années 2002 et 2007 ;
PAR CES MOTIFS
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches du premier moyen ni le second moyen ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 380 rendu le 18 mai 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Dit que la prescription de l’action publique est acquise ;
En conséquence, dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour
d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller rapporteur;
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE
Le Conseiller rapporteur
Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83
Date de la décision : 06/05/2010

Analyses

ÉTS TSHIAMA ET FILS


Parties
Demandeurs : MAKHA BA SODATRA S.A.
Défendeurs : MINISTÈRE PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-06;83 ?
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