La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2010 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mai 2010, 32


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 32
Du 05 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/296/RG/09
1- Ae A
2 - Compagnie Nationale
d’Assurances, de Réassurances Transporteurs dite C.N.A.R.T.
Contre
Ayants droit Mamadou Samba
RAPPORTEUR :
Chérif SOUMARE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
05 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEG

ALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
CINQ MAI DEUX MILLE DIX...

ARRET N° 32
Du 05 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/296/RG/09
1- Ae A
2 - Compagnie Nationale
d’Assurances, de Réassurances Transporteurs dite C.N.A.R.T.
Contre
Ayants droit Mamadou Samba
RAPPORTEUR :
Chérif SOUMARE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
05 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
CINQ MAI DEUX MILLE DIX
et des ENTRE :
1 - Ae A, demeurant à Yeumbeul, quartier Thiarène à Dakar ;
SOW 2 - Compagnie Nationale d’Assurances, de
Réassurances et des Transporteurs dite C.N.A.R.T.,
poursuites et diligences de son représentant légal en ses
bureaux sis Aa Ad Bel air à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part
ET:
Ayants droit Mamadou Samba SOW, à savoir B Z, veuve, es-nom et es-qualité de ses enfants mineurs Ag Y et Ac Y; Al Ae
X, veuve es-nom et es-qualité de ses enfants mineurs Af Y et Ae Y; B Ae Y, Am Ae Y et Ah Ae
Y, demeurant, tous, 37 Cité CSE à Dakar, ayant
domicile élu en l’Etude de Maître Mame Abdou MBODII, Avocat à la cour, 114, Avenue Ai Aj … … ;
Défendeurs;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 11 novembre 2009 sous le numéro J/296/RG/09, par Maitre Mame Abdou MBODII, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de
Ae A et la C.N.A.R.T. contre l’arrêt n° 90
rendu le 05 février 2007 par la Cour d’appel de Dakar,
dans la cause l’opposant aux ayants droit de Mamadou
Samba SOW ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 11 janvier 2010;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 12 et 13 janvier 2010 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, que par jugement du 22 février 2007, le tribunal régional de Dakar a, entre autres dispositions, mis hors de cause Ae A et la C.N.A.R.T., déclaré Ak AG entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu le 1“ août 2004 et la Sosar Al Amane tenue à garantie ;
Que par l’arrêt déféré, la cour d’Appel a déclaré, d’une part, Ak AG et Ae A solidairement responsables dudit accident, et d’autre part, la Sosar Al Amane et la C.N.A.R.T. tenues à garanties ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l’article 137 du code des obligations civiles et commerciales (C.O.C.C) et 226 du code CIMA et annexé au présent arrêt ;
Mais attendu que l’arrêt retient « que l’article 226 du code CIMA dispose que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou par le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 225 ; qu’il résulte du procès-verbal d’accident n° 2051 dressé le 1” Août 2004 par la Brigade de Gendarmerie de Richard Toll que les véhicules SL 8864 et 8866 appartenant à Ak AG et DK 4409 C appartenant à Ae A sont tous deux impliqués dans l’accident de la circulation ayant coûté la vie Mamadou Samba SOW ; qu’en déclarant seul responsable de l’accident Ak AG alors que même en l’absence de lien de causalité entre la faute du conducteur du véhicule appartenant à Ae A et le dommage subi par la victime, ce véhicule demeure impliqué dans l’accident, le premier juge a méconnu les dispositions de l’article 225 du code susvisé qui ne se réfèrent qu’à la notion d’implication » ;
Que de ces énonciations et constatations, d’où il ressort, abstraction faite du motif erroné mais surabondant se référant à la notion d’implication, que, d’une part, les affirmations du moyen relatives au contenu du procès-verbal d’accident sont erronées et, d’autre part, la cour d’Appel a, à juste titre, fait application des règles supranationales de droit des assurances régissant les régimes de responsabilité et d’indemnisation des dommages nés d’accident de la circulation du fait de véhicule terrestre à moteur ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi de Ae A et la Compagnie Nationale d’Assurances, de Réassurances et des Transporteurs formé contre l’arrêt n° 90 rendu le 05 février 2007 par la Cour d’appel de Dakar
Les Condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel Ab, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers,
Chérif SOUMARE, Conseiller — rapporteur,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Ibrahima GUEYE Chérif SOUMARE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 05/05/2010

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - VÉHICULE TERRESTRE À MOTEUR - DROIT APPLICABLE - CODE CIMA


Parties
Demandeurs : AMADOU MBODJI COMPAGNIE NATIONALE D’ASSURANCES, DE RÉASSURANCES ET DES TRANSPORTEURS DITE CNART
Défendeurs : AYANT DROIT MAMADOU SAMBA SOW

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-05;32 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award