ARRET N° 32
Du 05 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/296/RG/09
1- Ae A
2 - Compagnie Nationale
d’Assurances, de Réassurances Transporteurs dite C.N.A.R.T.
Contre
Ayants droit Mamadou Samba
RAPPORTEUR :
Chérif SOUMARE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
05 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
CINQ MAI DEUX MILLE DIX
et des ENTRE :
1 - Ae A, demeurant à Yeumbeul, quartier Thiarène à Dakar ;
SOW 2 - Compagnie Nationale d’Assurances, de
Réassurances et des Transporteurs dite C.N.A.R.T.,
poursuites et diligences de son représentant légal en ses
bureaux sis Aa Ad Bel air à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part
ET:
Ayants droit Mamadou Samba SOW, à savoir B Z, veuve, es-nom et es-qualité de ses enfants mineurs Ag Y et Ac Y; Al Ae
X, veuve es-nom et es-qualité de ses enfants mineurs Af Y et Ae Y; B Ae Y, Am Ae Y et Ah Ae
Y, demeurant, tous, 37 Cité CSE à Dakar, ayant
domicile élu en l’Etude de Maître Mame Abdou MBODII, Avocat à la cour, 114, Avenue Ai Aj … … ;
Défendeurs;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 11 novembre 2009 sous le numéro J/296/RG/09, par Maitre Mame Abdou MBODII, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de
Ae A et la C.N.A.R.T. contre l’arrêt n° 90
rendu le 05 février 2007 par la Cour d’appel de Dakar,
dans la cause l’opposant aux ayants droit de Mamadou
Samba SOW ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 11 janvier 2010;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 12 et 13 janvier 2010 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, que par jugement du 22 février 2007, le tribunal régional de Dakar a, entre autres dispositions, mis hors de cause Ae A et la C.N.A.R.T., déclaré Ak AG entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu le 1“ août 2004 et la Sosar Al Amane tenue à garantie ;
Que par l’arrêt déféré, la cour d’Appel a déclaré, d’une part, Ak AG et Ae A solidairement responsables dudit accident, et d’autre part, la Sosar Al Amane et la C.N.A.R.T. tenues à garanties ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l’article 137 du code des obligations civiles et commerciales (C.O.C.C) et 226 du code CIMA et annexé au présent arrêt ;
Mais attendu que l’arrêt retient « que l’article 226 du code CIMA dispose que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou par le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 225 ; qu’il résulte du procès-verbal d’accident n° 2051 dressé le 1” Août 2004 par la Brigade de Gendarmerie de Richard Toll que les véhicules SL 8864 et 8866 appartenant à Ak AG et DK 4409 C appartenant à Ae A sont tous deux impliqués dans l’accident de la circulation ayant coûté la vie Mamadou Samba SOW ; qu’en déclarant seul responsable de l’accident Ak AG alors que même en l’absence de lien de causalité entre la faute du conducteur du véhicule appartenant à Ae A et le dommage subi par la victime, ce véhicule demeure impliqué dans l’accident, le premier juge a méconnu les dispositions de l’article 225 du code susvisé qui ne se réfèrent qu’à la notion d’implication » ;
Que de ces énonciations et constatations, d’où il ressort, abstraction faite du motif erroné mais surabondant se référant à la notion d’implication, que, d’une part, les affirmations du moyen relatives au contenu du procès-verbal d’accident sont erronées et, d’autre part, la cour d’Appel a, à juste titre, fait application des règles supranationales de droit des assurances régissant les régimes de responsabilité et d’indemnisation des dommages nés d’accident de la circulation du fait de véhicule terrestre à moteur ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi de Ae A et la Compagnie Nationale d’Assurances, de Réassurances et des Transporteurs formé contre l’arrêt n° 90 rendu le 05 février 2007 par la Cour d’appel de Dakar
Les Condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel Ab, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers,
Chérif SOUMARE, Conseiller — rapporteur,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Ibrahima GUEYE Chérif SOUMARE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Le Greffier
Macodou NDIAYE