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05/05/2010 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mai 2010, 31


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 31
Du 05 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
111/RG/08
La Société Immobilière du Cap
Contre
Société pour la Promotion de
PHabitat Social (S.P.H.S.)
RAPPORTEUR :
Chérif SOUMARE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
05 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE

CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
CINQ MAI DEUX MILLE DIX
Vert
ENTRE :
La Société Immobilière du Cap Vert...

ARRET N° 31
Du 05 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
111/RG/08
La Société Immobilière du Cap
Contre
Société pour la Promotion de
PHabitat Social (S.P.H.S.)
RAPPORTEUR :
Chérif SOUMARE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
05 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
CINQ MAI DEUX MILLE DIX
Vert
ENTRE :
La Société Immobilière du Cap Vert (S.I.C.A.P.),
poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses
bureaux sis à Dakar, Rond Point Jet d’eau, ayant pour
conseils Maitres Boubacar WADE, DIOP-SY-KAMARA, Mouhamadou SY, Issa DIAW et Massamba NDIAYE
mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître
Boubacar WADE, avocat à la cour, 4, Boulevard Ae
Ag B … Aa Ah … … ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Société pour la Promotion de l’Habitat Social
(S.P.H.S.), prise en la personne de son Directeur Général en ses bureaux sis au 183 boulevard Général De Gaulle à
Dakar, ayant domicile élu en l’Etude de Maître Mbaye
DIENG, Avocat à la cour, 127, Avenue Ac Af …
… ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 04 juin 2008 sous le
numéro 111/RG/08, par Maitres Boubacar WADE, DIOP- SY-KAMARA, Mouhamadou SY, Issa DIAW et
Massamba NDIAYE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la S.I.C.A.P. contre l’arrêt n° 94 rendu le 18 février 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la
cause l’opposant à la S.P.H.S.;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 05 juin 2008;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 09 juin 2008 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation de l’arrêt attaqué;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, que la cour d’appel de Dakar a condamné la Société Immobilière du Cap-Vert, en abrégé SICAP, à payer à la société pour la promotion de l’Habitat social dite SPHS, la somme de 286 392 973 francs ;
Sur les premier et cinquième moyens réunis pris de la violation de l’article 176, alinéa 4, du Code des obligations civiles et commerciales et d’un défaut de motifs et de base légale en ce que, d’une part, la cour d’appel a « jugé l’imputation, sur la somme de 547 672 000 F payée le 23 juillet 2004, des intérêts d’un montant de 266 392 973 F calculés unilatéralement, faite à bon droit par la SPHS alors qu’il ne ressort pas du texte visé au moyen (si le débiteur est tenu de payer outre la dette principale des intérêts et les frais, le paiement qu’il fait est imputé d’abord sur les frais et intérêts) que le créancier qui impute l’intérêt légal sur le principal est libre de fixer unilatéralement le montant des intérêts » et, d’autre part, « pour condamner la SICAP, la Cour d’appel a indiqué qu’aucun texte n’impose à un créancier de signifier un décompte d’intérêts à son débiteur et SPHS a pu imputer les intérêts de droit calculés unilatéralement alors que la loi 98-33 du 17 avril 1998 modifiant la loi 81-25 du 25 juin 1981 précisant les conditions de fixation du taux d’usure par le Conseil des Ministres de l'UEMOA dispose en son articlel1 que le taux d’intérêt légal est égal au taux d’escompte normal pratiqué par la BCEAO à la date de prise d’effet du contrat, majoré d’un point en matière civile et de deux points en matière commerciale. Ces taux sont publiés dans le journal officiel à l’initiative du Ministre chargé des Finances » :
Vu les articles 174 du Code précité et 6 de la loi n° 84-19 du 02 février 1984 portant organisation judiciaire, ensemble la loi 98-33 du 17 avril 1998 modifiant la loi 81-25 du 25 juin 1981 sur les conditions de fixation du taux d’usure ;
Attendu qu’aux termes de ces textes, d’une part, « si le débiteur est tenu de payer, outre la dette principale, les intérêts et les frais, le paiement qu’il fait est imputé d’abord sur les frais et intérêts. Il peut en être autrement avec le consentement du créancier », d’autre part, « tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour motiver sa décision le juge doit se déterminer d’après les circonstances particulières du procès, et non par voie de référence à des causes déjà jugées », et enfin, « le taux de l’intérêt légal est égal au taux de l’escompte pratiqué par la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest à la date de prise d’effet du contrat, majoré d’un point en matière civile et de deux points en matière commerciale. Ces taux sont publiés dans le journal officiel à l’initiative du Ministre chargé des Finances » ;
Attendu que, pour fixer le montant de la condamnation, la cour d’appel, après avoir considéré « qu’aucun texte n’impose au créancier de signifier un décompte d’intérêts, que les intérêts de droit étaient exigibles dés lors qu’il y avait retard de paiement », a retenu que « le reliquat étant exigible au 31 mars 2004 et la SICAP ne s’étant pas exécutée, c’est à bon droit que la SPHS, conformément à l’article 176 alinéa 4 du COCC a imputé d’abord les intérêts de droit calculés unilatéralement » ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur le point de départ des intérêts de droit d’une créance portant sur une somme d’argent, ni préciser le mode de calcul de ces intérêts, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n° 94 rendu le 18 février 2008 par la cour d’appel de Dakar,
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Ab ;
Condamne la Société pour la Promotion de l’Habitat Social aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel Ad, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers,
Chérif SOUMARE, Conseiller — rapporteur,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Ibrahima GUEYE Chérif SOUMARE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 05/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-05;31 ?
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