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05/05/2010 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mai 2010, 30


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 30
Du 05 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/161/RG/09
Groupe d’Ingénierie et de
Construction
Contre
Babacar DIOP
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
05 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
CINQ MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Groupe d’Ingénierie et de Construction dite G.I.C., poursuites et...

ARRET N° 30
Du 05 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/161/RG/09
Groupe d’Ingénierie et de
Construction
Contre
Babacar DIOP
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
05 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
CINQ MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Groupe d’Ingénierie et de Construction dite G.I.C., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à l’Avenue Ac Ab Ai, Colobane à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima GUEYE, avocat à la cour, 52 Rue Ag Ah à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET:
Babacar DIOP, entrepreneur, demeurant au quartier
Thiawlène à Rufisque ;
Défendeur;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 19 juin 2009 sous le numéro J/161/RG/09, par Maître Ibrahima GUEYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du Groupe d’Ingénierie et de Construction dite G.I.C. contre l’arrêt
n° 72 rendu le 30 janvier 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Babacar DIOP;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 26 juin 2009;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit ler juillet 2009 de Maître Joséphine Kambé SENGHOR, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation de l’arrêt attaqué ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif déféré, que par jugement du 23 décembre 2005, le tribunal régional de Dakar a condamné le Groupement d’ingénierie et de Construction dit G.L.C. à payer à Babacar DIOP la somme de 7.191.400 frs outre celle de 500.000 frs à titre de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen pris du défaut de base légale, en ce que pour le condamner au paiement de la somme de 7.191.4000 F, la Cour d’appel, s’est déterminée sur la base de l’attestation de travail qui n’a pas été délivrée dans le cadre de l’exécution du marché de construction du poste de santé de Af Aa, Rufisque, source du contentieux entre les parties ;
Mais attendu que ce moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur les deuxième moyen pris du défaut de réponse à conclusions, en ce que La cour d’appel, d’une part, a retenu que Ad A, maître d’œuvre du chantier, a soutenu dans la sommation des 8 et 11 juillet 1996, que c’est Babacar DIOP qui a effectué les travaux et s’est déterminé ainsi sans répondre au moyen de G.1.C. développé dans ses écritures du 28 mars 2007, selon lequel ce dernier avait précisé, voire même rectifié sa première déclaration dans une autre sommation interpellative du 24 juillet 2006 ;
Mais attendu que la cour d’appel n’était pas tenue de répondre au simple argument tiré des allégations du G.I.C. selon lesquelles Ad A, sommé par acte du 24 juillet 2006 en tant que représentant du cabinet FIER, a précisé que c’est G.I.C. qui a fourni les matériaux et que Babacar DIOP n’a apporté que la main d’œuvre ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris de la dénaturation d’un écrit en ce que, en se fondant sur une attestation concernant un autre chantier, pour lequel elle n’a pas été délivrée, pour en tirer un élément de preuve des allégations de Babacar DIOP sans s’appuyer sur des éléments de fait propres au litige opposant les parties, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation ainsi que sa portée ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur l’attestation litigieuse pour prendre sa décision, n’a pu la dénaturer ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi du Groupe d’Ingénierie et de Construction formé contre l’arrêt numéro 72 rendu le 30 janvier 2009 par la Cour d’appel de Dakar ;
Condamne le Groupe d’Ingénierie et de Construction aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel Ae, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseillers,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller — rapporteur,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Ibrahima GUEYE Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 05/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-05;30 ?
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