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05/05/2010 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mai 2010, 29


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 29
Du 05 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/172/RG/09
La Société Aa Ac
Contre
La Société Française d’Equipements Hospitaliers
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
05 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE


A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
CINQ MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
La Société Aa Ac, poursuites et diligences de son représen...

ARRET N° 29
Du 05 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/172/RG/09
La Société Aa Ac
Contre
La Société Française d’Equipements Hospitaliers
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
05 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
CINQ MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
La Société Aa Ac, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux, 1 Avenue Carde à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres NDIAYE et PADONOU, avocats à la cour, 165 Liberté
VI Extension VDN à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
La Société Française d’Equipements Hospitaliers,
prise en la personne de son représentant légal, en ses
bureaux sis à Dakar Route des Almadies Yoff Tonghor,
ayant domicile élu en l’Etude de Maître Mohamedou
Makhtar DIOP, Avocat à la cour, HLM Fass Paillotte,
immeuble 43 à Dakar ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 10 juillet 2009 sous le numéro J/172/RG/09, par Maître NDIAYE et PADONOU, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Aa Ac contre l’arrêt n° 72 rendu le 30 janvier 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant àla Société Française d’Equipements Hospitaliers;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 24 juillet 2009;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit des 30 et 31 juillet 2009 de Maître Jean Baptiste KAMATE, Huissier de justice
Vu le mémoire en défense présenté le 29 septembre 2009 par Maître Mohamedou Makhtar DIOP pour le compte de la Société Française d’Equipements Hospitaliers;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du
pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE FT LA DECHFANCE
Attendu que la société française d’équipements hospitaliers (S.F.E.H.) conclut à l’irrecevabilité du pourvoi et à la déchéance de la demanderesse motifs pris de ce que celle-ci, en signifiant le pourvoi à Monsieur le Procureur général près la haute juridiction, a violé les dispositions combinées des articles 35 et 38 de la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Attendu que l’irrégularité alléguée n’a causé aucun grief à la défenderesse qui a produit un mémoire et fait valoir ses droits ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable et que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la société Aa Ac avait conclu avec l’Etat du Sénégal deux marchés pour la construction des hôpitaux régionaux de Ae (contrat n° T/126/FM du 23 août 1999) et de Ziguinchor(contrat n° T/142/FM du 27 août 1999) ; que le 26 avril 2001, elle a signé avec la SFEH un contrat commercial pour la fourniture d’équipements et de services médicaux destinés à ces hôpitaux avant de négocier avec l’Etat, le 13 juin 2001, un marché similaire n° F/148/FM qui fera l’objet d’un avenant du 21 octobre 2004 ;
Que suivant jugement n° 829 du 25 avril 2006, le tribunal régional de Dakar, statuant sur la demande de la société Aa Ac en résiliation du contrat et sur celle, reconventionnelle, de la SFEH pour cessation de trouble, a, entre autres, retenu que, par l’avenant au marché n° F/148/ FM signé le 21 octobre 2004, Aa Ac avait définitivement rétrocédé le marché relatif aux hôpitaux à la SFEH ;
Sur le premier moyen tiré de la de la violation de la loi ( articles 2 et 4 du code de procédure pénale), en ce que, pour rejeter la demande de sursis à statuer, la cour d’Appel s’est bornée à énoncer « qu’une plainte adressée au Procureur de la République qui a la faculté de la classer sans suite, n’équivaut pas à une mise en mouvement de l’action publique », alors que, saisi suivant plainte du 06 juillet 2006, le Procureur de la République, par soit-transmis n° 3925 du 31 juillet 2006, a fait parvenir le dossier à la Division des investigations criminelles pour enquête et qu’ une information a été ouverte au premier cabinet d’instruction où Madame Ad Af, directrice générale de la société Aa Ac, a déjà été entendue ;
Mais attendu qu’après avoir relevé qu’une plainte adressée au Procureur de la République, qui a la faculté de la classer sans suite, n’équivaut pas à une mise en mouvement de l’action publique, la cour d’Appel a, à bon droit, rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société Aa Ac ;
Sur le second moyen tiré de la dénaturation d’un écrit et erreur manifeste d’appréciation et annexé au présent arrêt ;
Mais attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d’appel ne s’est pas seulement fondée sur l’avenant du contrat F/148/FM du 25 septembre 2001, mais également sur d’autres éléments de la cause, notamment la lettre du 04 avril 2004 de la société Aa Ac adressée à la SFEH et faisant sans équivoque état d’une proposition de rétrocession du contrat à cette dernière que celle-ci a acceptée le même jour, et différentes lettres ministérielles, produites dans la cause, confirmant la rétrocession ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi de la Société Aa Ac formé contre l’arrêt n° 72 rendu le 30 janvier 2009 par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel Ab, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller — rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt
Le second moyen tiré de la dénaturation d’un écrit et erreur manifeste d’appréciation
Attendu que la cour d’appel appréciant la sincérité et la portée de l’avenant 3 falsifié énonce que «l’avenant au marché F/18/FM du 25 septembre 2001 versé, au dossier, par lequel a été entériné l’accord de rétrocession à la SFEH des marchés conclus entre l’Etat du Sénégal et Aa Ac a été contesté par cette dernière qui, se fondant sur des modifications apportées à l’acte et sur les dates indiquées en bas de page, la qualifie de faux ;
Que cependant les modifications apportées à l’acte ont été visées et approuvées par l’Etat, par l’intermédiaire du Secrétaire Général du Gouvernement qui, à cet effet, y a apposé son cachet ;
Que les différences entre les dates invoquées par l’appelante sont sans conséquences sur la sincérité de l’acte dans la mesure où celui-ci a été visé par le Ministère de l’Economie et des Finances le 25 novembre 2004, date la plus récente sur le document ;
Qu’il s’y ajoute que ledit acte avait simplement pour objet d’entériner l’accord de rétrocession qui existait déjà entre les parties ainsi qu’il résulte de la lettre de Aa Ac du à avril 2004, adressé à la SFEH et faisant sans équivoque état d’une proposition de rétrocession du contrat à cette dernière, ce qu’elle a accepté le même jour » ;
Que cette motivation procède d’une grave dénaturation du document incriminé ;
1/ Attendu que le projet de réalisation des hôpitaux de Ae et de
Ziguinchor a fait l’objet de 3 contrats administratifs signés entre l’Etat
et la requérante ;
Que les contrats administratifs T/142/FH du 27 août 1999 et T/126/FM
du 23 août 1999 concernent spécifiquement la phase de construction
des hôpitaux de Ziguinchor est de Ae ;
Qu’en 2001, l’Etat du Sénégal a conclu avec la requérante le marché
F/148/FM du 25 septembre 2001 visé dans l’arrêt déféré, ayant pour
objet la fourniture est l’installation d’équipements hospitaliers ;
2/ L’avenant 3 falsifié sur lequel le juge d’appel comme le premier juge
se fonde, « n’affecte » juridiquement que le dernier contrat spécifié, ce qui est au demeurant logique puisque la SFEH a été sous traitante de la requérante pour ce marché spécifique par l’effet de deux conventions sous seing privé ;
- Un contrat commercial du 26 avril 2001, d’un montant global de
4 017 683, 48 euros pour la livraison et l’installation d’équipements
hospitaliers dans lequel figure une clause d’attribution de compétence
en faveur des juridictions françaises en cas de litige ;
- Le protocole d’accord du 11 novembre 2003 dans lequel la
SFEH s’engageait à livrer les hôpitaux au plus tard le 30 juin 2004 ;
Dans cet accord sous seing privé (article 3), la SFEH s’est proposée de poursuivre les prestations de fourniture, mais également de finaliser les travaux de génie civil. L’article 5 dudit contrat réglemente rigoureusement les conditions financières de paiement ;
Juridiquement, ce protocole d’accord n’abroge pas le contrat commercial de 2001, mais constitue son prolongement ;
Les mêmes obligations commerciales pour la livraison des équipements subsistent ;
L’obligation nouvelle naissant du Protocole de 2003 est la réalisation par la SFEH des travaux de génie civil ;
Contrairement au contrat commercial de 2001, une clause d’attribution de compétence devant le Tribunal de Paris n’était pas insérée dans le protocole précité ;
Qu’au vu de ce qui précède, le juge d’appel ne pouvait sans dénaturer les écrits et la convention des parties, conclure à une rétrocession de tout le projet, dès lors que l’avenant comme son nom l’indique, est le prolongement du seul contrat administratif F/148/FM du 27 septembre 2001 permettant à l’autorité administrative d’entériner le protocole d’accord de 2003 intervenu entre les parties ;
Qu’en affirmant que «ledit acte avait simplement pour objet d’entériner l’accord de rétrocession qui existait déjà entre les parties ainsi qu’il résulte de la lettre de Aa Ac du 04 avril 2004 », le juge d’appel a méconnu la réalité des faits résultant d’écrits, d’autant plus que dans l’Avenant (falsifié), il est bien fait référence au protocole d’accord de 2003 et non de la prétendue lettre du 04 avril 2004 (fête de l’indépendance et jour férié) ;
Que plus décisivement, les autorités de la République du Sénégal, convaincues des éléments de preuve irréfutables produits par ATS, ont pu finalement se rendre à l’évidence du caractère faux de l’Avenant, car étant abusées comme les premiers juges ;
Que les négociations ont été alors entamées pour aboutir à un accord ;
Que l’Etat a reconnu que Aa Ac est titulaire des marchés et en contrepartie du paiement du préfinancement et des agios bancaires contractés auprès d’ECOBANK, une résiliation des contrats administratifs de construction est intervenue suivant Arrêté N° 007874 le 1” Août 2007 portant résiliation des marchés T/142/FM du 27 Août 2007 relatif à la construction de l’hôpital de Ziguinchor et T/126/FM du 23 Août 1999 relatif à la construction de l’hôpital de Ae (voir arrêté) ;
Que ledit arrêté n’a pas résilié le marché N° F/148/FM (fourniture d’équipements) justifiant ainsi les actions judiciaires initiées par ATS contre SFEH devant le juge français (pour résiliation du contrat commercial de 2001) et les juridictions sénégalaises (pour le protocole d’accord de 2003 et les infractions constatées) ;
Qu’en s’appuyant à tort sur le terme rétrocession usité par le conseil du requérant dans son exploit introductif d’instance pour conforter sa motivation, le juge d’appel, sans aucun effort de démonstration juridique par rapport à la réalité et l’étendue d’une cession de contrat (terme juridique adéquat) a également fait preuve d’une erreur manifeste d’appréciation des faits de la cause ;
Qu’il s’infère suffisamment de ce qui précède que l’arrêt attaqué encourt la cassation ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 05/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-05;29 ?
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