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05/05/2010 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mai 2010, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 28
Du 05 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/168/RG/09
Ad Ab B
Contre
2 — Cheikh KOUYATE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
05 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU

CINQ MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad Ab B, es-nom et es-qualité de
Directeur général de la Société Network Télècom Internet en ab...

ARRET N° 28
Du 05 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/168/RG/09
Ad Ab B
Contre
2 — Cheikh KOUYATE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
05 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
CINQ MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad Ab B, es-nom et es-qualité de
Directeur général de la Société Network Télècom Internet en abrégé NETELI SARL, demeurant au 19 Cité
Belvédére à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sandembou DIOP, avocat à la cour, 40 Avenue Ae C, Résidence la Linguère à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET:
1 - Aa A, rédacteur en chef du journal « Le Populaire », es-nom et es-qualité d’exploitant du nom de
domaine NETTELI.COM, demeurant à Médina Rue 9
angle 6 à Dakar ;
2 — Cheikh KOUYATE, demeurant à KO — NONIA au
Point E à Dakar ;
Défendeurs;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 06 juillet 2009 sous le numéro J/168/RG/09, par Maître Sandembou DIOP, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ad Ab B contre l’arrêt n° 313 rendu le 17 avril 2007 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Mahmadou WANE et Cheikh KOUYATE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 09 septembre 2009;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 27 août 2009 de Maître Mouhamed DIOUKHANE, Huissier de justice
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 35-3 alinéas 1 et 4 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon ce texte, qu’à peine de déchéance, « le demandeur au pourvoi en cassation est tenu de consigner, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi, une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ; que la justification des sommes consignées doit être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai sus-indiqué » ; que cependant, s’il justifie d’un motif légitime, il peut être relevé de la forclusion par le Premier Président de la Cour suprême ou son délégué après avis du ministère public ;
Attendu que la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement a été consignée le 14 septembre 2009, soit plus de deux mois après l’introduction du pourvoi le 06 juillet 2009 ; qu’il ne résulte pas des productions que Ad Ab a été relevé de sa forclusion résultant de l’expiration du délai sus-indiqué ; qu’en conséquence, il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
Par ces motifs :
Déclare Ad Ab B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 313 rendu le 17 avril 2007 par la Cour d’appel de Dakar;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel Ac, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller — rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Le Conseiller - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 05/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-05;28 ?
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