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05/05/2010 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mai 2010, 27


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 27
Du 05 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/264/RG/09
Ae Ak Ad A
Contre
1 — La Société SENINVEST
2 — La Société UB France
3 — La Société SOCOSAC
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
05 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAM

BRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
CINQ MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ae Ak Ad A, demeurant à Dakar,
Rue de Fatick...

ARRET N° 27
Du 05 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/264/RG/09
Ae Ak Ad A
Contre
1 — La Société SENINVEST
2 — La Société UB France
3 — La Société SOCOSAC
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
05 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
CINQ MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ae Ak Ad A, demeurant à Dakar,
Rue de Fatick angle Rue de Thiès, Point E, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et
associés, avocats à la cour, 73 bis Rue Ai Ah
A, Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET:
1— la Société SENINVEST S.A., prise en la personne
de ses représentants légaux en leurs bureaux sis à Dakar, 3 Place de l’indépendance ;
2 — La Société UB France S.A., poursuites et diligences de ses de son représentant légal, en ses bureaux sis à …, … … …, 1 Place de l’indépendance, ayant pour conseils Maître Boubacar WADE et François SARR mais, ayant, toutes deux, domicile élu en l’étude de Maître Boubacar WADE, avocat à la cour, Boulevard Ac Aj angle Aa B, Dakar ;
3 — La Société SOCOSAC S.A., prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à Dakar, 24 Rue
Ag Af, élisant domicile … l’Etude de Maître
Mouhamadou BA, avocat à la cour, à Dakar ;
Défenderesses;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 02 octobre 2009 sous le numéro J/264/RG/09, par Maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Ak Ad A contre l’arrêt n° 760 rendu le 17 novembre 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la Société SENINVEST la Société UB France, la Société SOCOSAC ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 06 octobre 2009;
Vu la signification du pourvoi aux défenderesses par exploits des 05, 06 et 07 octobre 2009 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice
Vu les mémoires présentés, respectivement, les 04 décembre 2009, 18 janvier et 20 février 2010 par Maîtres Boubacar WADE, Mouhamadou BA, François SARR et Guédel NDIAYE ;
La COUR,
Ouï Monsieur Ibrahima GUEYE, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation de l’arrêt déféré ;
Ouï les observations orales des conseils des parties ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 53;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, « Lorsque après cassation d’un premier arrêt ou jugement, le second arrêt ou jugement, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par au moins l’un des moyens formulés contre le premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi.» ;
Attendu qu’il résulte des productions, qu’après cassation totale de l’arrêt n° 35 du 06 février 2008 de la Cour suprême, d’un premier arrêt n° 626 rendu le 24 juillet 2006 par la cour d’appel, le second arrêt n° 760 rendu le 17 novembre 2008 par la même cour d’appel autrement composée, dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par un des moyens invoqués contre le premier arrêt, notamment la violation des dispositions des articles 198 et 199 du COCC ;
u’en conséquence, 1 il y y a lieu d’ordonner la saisine des chambres réunies du pourvoi déposé le 02 octobre 2009 par Ae Ak Ad A contre l’arrêt n° 760 rendu le 17 novembre 2008 par la cour d’appel de Dakar ;
Par ces motifs :
Renvoie devant les chambres réunies le pourvoi formé le 02 octobre 2009 par Ae Ak Ad A contre l’arrêt n° 760 rendu le 17 novembre 2008 par la Cour d’appel de Dakar ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel Ab, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président — rapporteur,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 05/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-05;27 ?
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