La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2010 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mai 2010, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 26
Du 05 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/263/RG/09
Ad Y
Contre
2 — Yacine CISSE
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
05 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
CINQ MAI

DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad Y, administrateur judiciaire, séquestre de la succession feu Af B, demeurant à Dakar,
Immeuble Air Afri...

ARRET N° 26
Du 05 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/263/RG/09
Ad Y
Contre
2 — Yacine CISSE
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
05 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
CINQ MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad Y, administrateur judiciaire, séquestre de la succession feu Af B, demeurant à Dakar,
Immeuble Air Afrique, faisant élection de domicile en la
SCP SEMBENE, DIOUF et FALL, avocats à la cour, 13
Rue An Aa angle Ab Ai, Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET:
1 — Ag A, demeurant à Dakar, 41 Rue
Al C,
2 — Yacine CISSE, demeurant à Dakar, 41 Rue Al C,
Ayant tous deux domicile élu en l’étude de Maître Abdou
Dialy KANE, avocat à la cour, 50 Avenue Ae
Aj angle 78 Rue Am Ak, Dakar ;
Défendeurs;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 02 octobre 2009 sous le numéro J/263/RG/09, par Ac X, C et FALL, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ad Y contre l’arrêt n° 438 rendu le 20 mai 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Nabil WIZANI, Yacine CISSE et la S.C.I. Chaka ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 21 octobre 2009;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 15 octobre 2009 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice
Vu le mémoire en défense présenté le 09 novembre 2009 par Maître Abdou Dialy KANE pour le compte de Nabil WIZANI et Yacine CISSE;
La COUR,
Ouï Monsieur Ibrahima GUEYE, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 71-1;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, « le délai pour se pourvoir en assation est de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à personne ou à domicile. Tout jugement ou arrêt, doit, pour faire courir les délais de cassation, être signifié à l’une ou l’autre des
Attendu qu’il résulte des productions que l’arrêt déféré a été signifié le 13 janvier 2009 par acte d’huissier ; qu’un certificat de non pourvoi en cassation a été établi le 23 mars 2009 par le greffier en chef de la juridiction de ce siège et que Ad Y n’a formé son pourvoi que le 02 octobre 2009, soit après l’expiration du délai prévu par le texte susvisé ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi de Ad Y formé contre l’arrêt n° 438 rendu
le 20 mai 2008 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel Ah, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président — rapporteur,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 05/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-05;26 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award