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05/05/2010 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mai 2010, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 25
Du 05 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/221/RG/09
La Fédération des Caisses de Crédit Mutuel du Sénégal
Contre
1 - La Société Sénégal Construction Ab A
2 — Serigne GAYE
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
05 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU N

OM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
CINQ MAI DEUX MILLE D...

ARRET N° 25
Du 05 mai 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/221/RG/09
La Fédération des Caisses de Crédit Mutuel du Sénégal
Contre
1 - La Société Sénégal Construction Ab A
2 — Serigne GAYE
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
05 mai 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
CINQ MAI DEUX MILLE DIX
ENTRE :
La Fédération des Caisses de Crédit Mutuel du
Sénégal dite F.C.C.M.S., poursuites et diligences de son
représentant légal en ses bureaux sis à la Rue de Fatick
Point E à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de
Maître Mouhamadou Gaël BA, avocat à la cour, 66
Avenue Ad B, Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET :
1 - La Société Sénégal Construction Ab A, ayant son siège social à Dakar, 94 rue Carnot ;
2 — Serigne GAYE, administrateur de Société, en ses
bureaux à Dakar, 94 Rue Carnot, ayant, tous deux,
domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et
associés, avocats à la cour, 73 bis Rue amadou Ac
C … … ;
Défendeurs;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 19 août 2009 sous le numéro J/221/RG/09, par Maître Mouhamadou Gaël BA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Fédération des Caisses de Crédit Mutuel du Sénégal dite F.C.C.M.S. contre l’arrêt n° 703 rendu le 15 septembre 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la Société Sénégal Construction Ab A et au sieur Serigne GAYE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 septembre 2009;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 02 octobre 2009 de Maître Mintou Boye DIOP, Huissier de justice
Vu le mémoire en défense présenté le 02 décembre 2009 par Maître Guédel NDIAYE et associés pour le compte de la Société Sénégal Construction Ab A et de Serigne GAYE ;
La COUR,
Ouï Monsieur Ibrahima GUEYE, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA COMPETENCE
Attendu que dans son mémoire en défense, la société Sénégal Construction Ab A invoque l’incompétence de la juridiction de ce siège motifs pris de ce que le problème juridique à trancher est régi par les dispositions de l’OHADA relative à la vente forcée d’immeuble ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité susvisé, « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » ; Que selon l’article 15 du même traité, « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci- dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » ;
Attendu que le litige porte sur une saisie immobilière dont la procédure est exclusivement régie par les dispositions de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Par ces motifs :
Se déclare incompétente;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Condamne la Fédération des Caisses de Crédit Mutuel du Sénégal aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel Aa, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président — rapporteur,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 05/05/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-05-05;25 ?
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