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28/04/2010 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 avril 2010, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRET eee N°26
du 28/04/2010
Social
Ah X
Contre
Ab Z
N° AFFAIRE : /323/RG/2009
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE:
Du 28 avril 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO,
Bara NIANG, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT HUIT AVRIL
DEUX MILLE DIX ;
ENTRE :

Ah X, demeurant à la Rue
Ac Af AH, angle Ad AG,
mais élisant domicile … l’étude de Maîtres
HILAL et DIALLO, Avocats à la Cour à Dakar,
R...

ARRET eee N°26
du 28/04/2010
Social
Ah X
Contre
Ab Z
N° AFFAIRE : /323/RG/2009
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE:
Du 28 avril 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO,
Bara NIANG, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT HUIT AVRIL
DEUX MILLE DIX ;
ENTRE :
Ah X, demeurant à la Rue
Ac Af AH, angle Ad AG,
mais élisant domicile … l’étude de Maîtres
HILAL et DIALLO, Avocats à la Cour à Dakar,
Rond Point Ae C, angle Ag B ;
Demandeur ;
D’une part
ET:
Ab Z, demeurant à Keur
Massar, mais élisant domicile … l’étude de
Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour à
Dakar, au 02 Place de l’Indépendance ;
Défenderesse ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée
par Maître HILAL et DIALLO, Avocats à la
Cour Dakar, agissant au nom et pour le compte
de Ah X ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 08 octobre 2009,
transcrite au greffe de la Cour suprême le 22 décembre 2009 sous le numéro J-323/RG/09 et tendant à
ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°14 du 22 janvier 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour
d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sur la prime de
transport et alloué à Ab Z la somme de un million sept cent soixante dix huit mille cinq cent
quatre vingt (1.778.580) francs au titre de prime de transport ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation du principe du contradictoire et
de la loi relative à l’exception de communication de pièces, dénaturation des faits de la cause ayant
entraîné une violation de la loi et insuffisance de motifs équivalent à un défaut de motifs ;
VU l’arrêt attaquée ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 11 novembre 2009 portant notification de la déclaration de
pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Ab Z ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 02 février 2010 et tendant la
déchéance du demandeur au pourvoi :
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt
attaqué ;
LA COUR,
OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère
public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les moyens reproduits en annexe ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que dans son mémoire en réponse, le défendeur conclut à la déchéance du
requérant ;
Attendu que les griefs soulevés à cet effet concement des dysfonctionnements du greffe
lors de la notification du pourvoi ;
Et attendu que ledit pourvoi, ayant satisfait aux dispositions des articles 72-1 et 72-2 de la loi organique susvisée, est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement en date du 24 mars 2005, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Ab Z et condamné Ah X à lui payer diverses indemnités ; que la Cour d’appel, infirmant partiellement, a fait droit à la demande de paiement de la prime de transport.
Sur le premier moyen tiré de la violation du contradictoire et de la violation de Pexception de communication de pièces
Mais attendu que X n’a pas soulevé cette exception devant le juge d’appel alors qu’il résulte des qualités de l’arrêt que Ab Z, dans ses conclusions datées du 05 juin 2008 a visé le certificat de domicile pour justifier la demande de paiement de la prime de transport ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits de la cause ayant entraîné la violation de la loi
Attendu que le grief de dénaturation n’est accueilli que lorsque les juges du fond ont méconnu les termes clairs et précis d’un écrit ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de l’insuffisance de motifs équivalent à un défaut de motifs
Attendu que l’arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions, sauf sur la prime de transport, le jugement entrepris ;
Qu’il s’en est approprié ainsi les motifs dont celui indiquant : « Les témoins Ah A et Aa Y ont déclaré de manière concordante que Ab Z était entièrement au service de X et travaillait à temps plein contrairement aux allégations de ce dernier » ;
Attendu que par ces constatations et énonciations, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé par Ah X contre l’arrêt n° 14 du 22 janvier 2009 rendu par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Messieurs :
Awa Sow CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO,
Bara NIANG, Conseillers ;
El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier. /.
Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA
Les Conseillers
Jean L. P. TOUPANE Mouhamadou NGOM
Amadou Hamady DIALLO Bara NIANG
Le Greffier
Maurice D. KAMA ANNEXE
Premier moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et de la loi relative à
Pexception de communication de pièces
En ce que toute partie aux débats est tenue de communiquer à l’autre les documents sur la base desquelles elle fonde son action et sa demande pour permettre à l’autre de la discuter ;
Qu’en l’espèce la dame Ab Z n’avait pas justifié sa demande tendant au paiement de la prime de transport devant le tribunal qui l’avait débouté de ce chef de réclamation pour défaut de justification ;
Or il résulte de l’arrêt attaqué que celle-ci a versé au dossier de la Cour un certificat de résidence sans le communiquer au sieur X qui n’a pas pu le discuter ni se défendre alors que ce document a servi de base à sa condamnation au paiement de cette prime par la Cour ;
Qu’en s’abstenant de vérifier si ce document non produit en instance, avait été régulièrement communiqué au sieur X avant d’entrer en voie de condamnation contre le requérant, la Cour a violé le principe du contradictoire et la loi relative à l’exception de communication de pièces ;
Second moyen tiré de la dénaturation des faits de la cause ayant entraîné une violation de la loi qui énonce que le personnel à temps partiel embauché pour une durée inférieure à 20 heures de présence par semaine n’est pas un employé permanent au sens des dispositions du Code du Travail et n’est pas soumis aux dispositions de ce code ;
En matière de rémunération de congé, d’ancienneté et de rupture du contrat
Et en ce que les juges d’instances et d’appel ont considéré que le requérant contestait l’existence de lien de travail avec la dame Ab Z alors que le requérant avait reconnu que cette dernière effectuait 3 heures de ménage par jour et ne contestait pas l’existence de lien contractuel entre eux mais avait émis une réserve en ce que les liens ne pouvaient être qualifiés de contrat de travail permanent mais de contrat de prestation de service ;
Qu’en ne considérant pas cette nuance et en se bornant à retenir que les témoignages recueillis confirmaient l’existence d’un lien contractuel permanent entre les parties surtout que lesdits témoignages ne contredisaient en rien les déclarations du requérant et ne permettaient pas l’existence d’un contrat de travail permanent ;
La Cour a dénaturé les faits de la cause et ainsi violé la loi et sa décision encourant la censure de la Cour de céans ;
Troisième moyen tiré de l’insuffisance de motifs équivalent à un défaut de motif
En ce que la Cour a estimé que les témoignages recueillis établissaient l’existence d’un contrat de travail permanent sans énoncer quelles déclarations précises lui permettaient une telle conclusion et sans énoncer en quoi ces témoignages permettaient de rejeter l’argument tenant à l’existence d’un contrat de prestation de service tel que développé par le concluant ;
Qu’il convient sur cette base de censurer l’arrêt litigieux et d’annuler la décision attaquée en toutes ses dispositions ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 28/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-04-28;26 ?
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