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28/04/2010 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 avril 2010, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRET eee N°25
du 28/04/2010
Social
Aa A
Contre
La Société Etoile Automobile Sénégal
N° AFFAIRE : 77/RG/2008
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE:
Du 28 avril 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO,
Bara NIANG, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUB

LIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT HUIT AVRIL
DEUX MILLE DIX ;
ENTRE :
Aa A, demeurant à Mbao
au quartier Ndoyéne, mais élisant ...

ARRET eee N°25
du 28/04/2010
Social
Aa A
Contre
La Société Etoile Automobile Sénégal
N° AFFAIRE : 77/RG/2008
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE:
Du 28 avril 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO,
Bara NIANG, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT HUIT AVRIL
DEUX MILLE DIX ;
ENTRE :
Aa A, demeurant à Mbao
au quartier Ndoyéne, mais élisant domicile …
l’étude de Ad B et TANDIAN, Avocats à
la Cour Dakar, au 20 Avenue Ae C ;
Demandeur ;
D’une part
ET:
La Société Etoile Automobile
Af dite S.E.A.S, ayant son siége social à
Dakar au km 3,5 Boulevard du Centenaire de la
Commune de Dakar, mais élisant domicile …
l’étude de Maître Guedel NDIAYE et associés,
Avocats à la Cour à Dakar, 73 bis, rue Ac
Ab A ;
Défenderesse ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par
Ad B et TANDIAN Avocats à la Cour
Dakar, agissant au nom et pour le compte de
Aa A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 05 novembre 2008 sous le
numéro J-77/RG/08 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°284 du 23 mai 2007 par lequel
la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses
dispositions et condamné la Société S.E.A.S à payer à Aa A les sommes de 901.166 (neuf
cent un mille cent soixante six) francs et 2.220.460 (deux millions deux cent vingt mille quatre cent
soixante ) francs au titre de l’indemnité compensatrice de salaire et de l’indemnité spéciale ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 273 du Code de
Procédure Civile, par fausse application et violation de l’article L217 du Code du Travail, par fausse
qualification des faits ;
VU l’arrêt attaquée ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 18 novembre 2008 portant notification de la déclaration de
pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la Société Etoile Automobile Sénégal ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 14 janvier 2009 et tendant au rejet
du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt
attaqué ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller en son rapport ;
OUÏ Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère
public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que par ordonnance du 28 janvier 2003, le juge
des référés du Tribunal du Travail de Dakar a ordonné à la société Etoile Automobile Sénégal
(SEAS), le paiement à Aa A de la somme de 3 990 828 F au titre de l’indemnité
supplémentaire prévue par l’article L 217 du Code du Travail ;
Que par l’arrêt déféré, la Cour d’appel a condamné la SEAS à payer à NDOYE les
sommes de 901 166 F et 2 220 460 F à titres respectifs d’indemnité compensatrice de salaires et
de l’indemnité spéciale ;
Sur le moyen soulevé d’office tiré de la violation de l’article L 257
du Code du Travail
Vu l’article 52 alinéa 4 de la loi organique susvisée ;
Vu l’article L 257 du Code du Travail ;
Attendu qu’il résulte de ce dernier texte que, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des tribunaux du travail, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Attendu que pour « condamner » la SEAS à payer une indemnité compensatrice de salaires et l’indemnité spéciale, la Cour d’appel a considéré que l’ancienneté de Aa A n’est pas contestée, alors que, d’une part, la SEAS conteste ladite ancienneté, et d’autre part, le montant de l’indemnité supplémentaire est fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la mesure sollicitée se heurtait à une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés, la Cour d’appel, statuant en formation de référé, a outrepassé sa compétence, violant le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du pourvoi ;
Casse et annule l’arrêt n° 284 rendu le 23 mai 2007 par la Cour d’appel de Dakar.
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Messieurs :
Awa Sow CABA, Président de chambre, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Conseiller-rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Bara NIANG, Conseillers ;
El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseillerrapporteur
Awa SOW CABA Amadou Hamady DIALLO
Les Conseillers
Jean L. P. TOUPANE Mouhamadou NGOM Bara NIANG
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 28/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-04-28;25 ?
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