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28/04/2010 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 avril 2010, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRET eee N°24
du 28/04/2010
Social
GRAS SAVOYE Sénégal
Contre
La CIBA et Pape Al A
N° AFFAIRE : 28/RG/2009
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE:
Du 28 avril 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO,
Bara NIANG, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIE

NCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT HUIT AVRIL
DEUX MILLE DIX ;
ENTRE :
GRAS SAVOYE Sénégal, ayant
son siége social à Dakar,...

ARRET eee N°24
du 28/04/2010
Social
GRAS SAVOYE Sénégal
Contre
La CIBA et Pape Al A
N° AFFAIRE : 28/RG/2009
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE:
Du 28 avril 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO,
Bara NIANG, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT HUIT AVRIL
DEUX MILLE DIX ;
ENTRE :
GRAS SAVOYE Sénégal, ayant
son siége social à Dakar, au 15 Boulevard de la
République, mais élisant domicile … l’étude de
Maître Guedel NDIAYE et associés, Avocats à
la Cour à Dakar, 73 bis, Rue Ae Ai
A ;
Demanderesse ;
D’une part ET:
La Af Aj Aa
Ac dite CIBA, ayant son siége social à
Dakar au 11, Rue Malan, mais élisant domicile
… l’étude de Maître Amadou Moctar BEYE
Avocat à la Cour Dakar, au 486 Avenue du
Général De GAULLE ;
Pape Al A, demeurant à Rufisque
à Ah Ad,
Défendeurs ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître
Guedel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour
Dakar, agissant au nom et pour le compte de la
Société GRAS SAVOYE Sénégal ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 03 février 2009 sous le numéro
J-28/RG/09 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°273 du 28 mai 2008 par lequel la
chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a ordonné la continuation des poursuites de l’exécution
provisoire du jugement entrepris en première instance à concurrence de la somme de cinq millions
(5 000 000) de francs ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour inapplicabilité des dispositions de
l’article 32 de l’Acte uniforme de l’OHADA sur les Procédures Simplifiées et les Voies de
Recouvrement en matière de défense à l’exécution provisoire d’un jugement social, violation des
articles L80, L260 et 270 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaquée ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 09 février 2009 portant notification de la déclaration de
pourvoi aux défendeurs ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la CIBA;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 19 juin 2009 et tendant au rejet du
pourvoi ;
VU le mémoire en réplique pour le compte de la Société GRAS SAVOYE Sénégal ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 21 juillet 2009 et tendant à la
cassation de l’arrêt attaqué ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt
attaqué ;
LA COUR,
OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère
public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les moyens reproduits en annexe ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que saisie par Gras Ab Ag aux fins de défense à
l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 février 2008 par le tribunal du travail de Dakar
la condamnant à payer à la société CIBA, solidairement avec Pape Al A, la somme de quarante millions (40 000 000) de francs à titre de dommages-intérêts avec exécution provisoire à hauteur de cinq millions (5 000 000) de francs, la Cour d’appel de Dakar a ordonné la continuation des poursuites ;
Sur les deux moyens réunis tirés de la violation par fausse application des
dispositions de l’article 32 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées et les voies de recouvrement et la violation des articles L 80, L 260 et L 270 du Code du Travail
Vu l’article L 260 du Code du Travail ;
Attendu qu’il résulte des termes dudit article « le jugement peut ordonner l’exécution immédiate, nonobstant opposition ou appel et par provision avec dispense de caution, jusqu’à une somme qui ne peut excéder vingt fois le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel garanti ;
Pour le surplus, l’exécution provisoire peut être ordonnée à charge de fournir cautions ;
Cependant l’exécution provisoire pourra jouer, sans limite, nonobstant toute voie de recours et sans versement de caution, lorsqu’il s’agira de salaires non contestés et reconnus comme étant dus » ;
Attendu que, pour écarter l’application desdites dispositions, la Cour d’appel énonce qu’elles ne visent que les créances salariales, plus précisément les condamnations pécuniaires au profit d’un salarié et qu’en l’espèce, s’agissant de l’exécution opposant deux sociétés, c’est l’article 32 de l’acte uniforme précité qui s’applique ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il s’agit d’un jugement social dont l’exécution provisoire est régie par les dispositions autonomes de l’article L 260 du Code du Travail, la Cour d’appel a violé par fausse interprétation ledit article ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 273 rendu le 28 mai 2008 par la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ak pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Messieurs :
Awa Sow CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO,
Bara NIANG, Conseillers ;
El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier. /.
Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA
Les Conseillers
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM
Amadou Hamady DIALLO Bara NIANG
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 28/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-04-28;24 ?
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