La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2010 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 avril 2010, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 24
Du 21 avril 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 85/ RG/ 08
Ae A et autres
Contre
Isseu Teuw SENE
RAPPORTEUR :
Mama KONATE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
21 avril 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
V

INGT ET UN AVRIL DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ae A, Ah A, Ab A et Aa A, demeurant tous à Rufisque, quartier Fass, face école Ai, faisa...

ARRET N° 24
Du 21 avril 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 85/ RG/ 08
Ae A et autres
Contre
Isseu Teuw SENE
RAPPORTEUR :
Mama KONATE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
21 avril 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ae A, Ah A, Ab A et Aa A, demeurant tous à Rufisque, quartier Fass, face école Ai, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, 73 bis Rue Ad Ah Ag à Dakar ;
Demandeurs;
D’une part
ET:
Isseu Teuw SENE, demeurant à Rufisque, quartier Fass, ayant domicile élu en l’étude de Maître Cheikh Tidiane FAYE, avocat à la cour, Boulevard Af Ac à Rufisque ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 25 septembre 2009 sous le numéro J/85/RG/08, par Maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ae A et autres, contre le jugement n° 1090 rendu le 22 mai 2008 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause les opposant à la dame Isseu Teuw SENE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 28 novembre 2008 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 25 novembre 2008 de
Maître Aloyse NDONG, Huissier de justice;
Vu le mémoire en défense produit le 23 janvier 2009 par Maître Cheikh Tidiane FAYE pour le compte de Isseu Teuw SENE. ;
La COUR,
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation de l’arrêt dont est pourvoi ;
Ouï Maître Cheikh Tidiane FAYE, conseil de la défenderesse, en ses observations
orales ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement confirmatif attaqué, que par décision rendue le 20 mars 2007, le tribunal départemental de Rufisque a, sur la demande de l’héritière Isseu Teuw SENE, homologué l’acte de partage dit « Etat récapitulatif des parts d’héritiers » de la succession de feu Ad A, établi le 15 mars 1981;
Sur le premier moyen, en sa première branche tirée de la violation de l’article 19 Cocc en ce que, le tribunal d’appel a considéré l’acte intitulé « état récapitulatif des parts d’héritiers » comme un acte sous-seing privé, alors que ledit acte ne revêt pas la signature des parties ;
Vu ledit article ;
Attendu qu’aux termes de ce texte « L’acte sous-seing privé est valable lorsqu’il est signé par les parties » ;
Attendu que, pour homologuer l’acte de partage, le tribunal régional a retenu d’une part, « qu’il est constant comme résultant des éléments de la procédure que suivant acte sous-seing privé intitulé « Etat récapitulatif des parts d’héritiers » de feu Ad A décédé le 04 février 1981 séance de « mirasse » tenue le 15 mars 1981 daté de ce jour ., que les héritiers dudit défunt ont reçu leurs parts après vente de la maison à leur cohéritière Isseu Teuw SENE » et, d’autre part, que la forme de l’acte importe peu, tous les héritiers ayant été présents ou représentés lors du partage et l’ont accepté pour avoir reçu leur part et émis des décharges » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’acte sous seing privé litigieux était revêtu de la signature de toutes les parties, les juges d’appel n’ont pas donné de base légale à leur décision ;
Par ces motifs,
Et sans qu’il ait lieu de statuer ni sur les autres branches ni sur les autres moyens :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 1090 rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par le tribunal régional hors classe de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient
avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal régional de Thiès ;
Condamne Isseu Teuw SENE aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
Mama KONATE, Conseiller — rapporteur,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Ibrahima GUEYE Mama KONATE
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 21/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-04-21;24 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award