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21/04/2010 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 avril 2010, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 23
Du 21 avril 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 256/ RG/ 09
Ad A
Contre
1— Ag B
2 — les Assurances
la Sécurité Ae (A.S.S.)
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
21 avril 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME


CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad A, Général en retrait...

ARRET N° 23
Du 21 avril 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 256/ RG/ 09
Ad A
Contre
1— Ag B
2 — les Assurances
la Sécurité Ae (A.S.S.)
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
21 avril 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad A, Général en retraite, demeurant au 141, Avenue Ab Af à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Doudou NDOYE, avocat à la Cour, 18 Rue Raffenel à Dakar ;
Demandeur;
D’une part
ET:
1 — Ag B, transporteur, demeurant à Dakar, Patte d’Oie;
2 — Les Assurances la Sécurité Ae dite A.S.S., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à la Rue Aristide Le Dantec x Pierre Million à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres Yaré FALL et Amadou Aly KANE, avocats à la cour, 112 Rue Marsat angle Aa Ac, à Dakar
Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 25 septembre 2009 sous le numéro J/256/RG/09, par Maître Doudou NDOYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ad A, contre l’arrêt n° 228 rendu le 02 avril 2009 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant au sieur Ag B et les
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 26 octobre 2009 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 1” octobre 2009 de
Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice;
Vu le mémoire en défense produit le 25 novembre 2009 par Ah A et KANE pour le compte de Ag B et des A.S.S. ;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué, que par jugement du 13 mai 2008, faisant application du cas n° 42 du barème de responsabilité du Code CIMA, à l’accident de la circulation survenu le 5 juillet 2005, entre le véhicule DK 7193-T appartenant à Ad A et le véhicule DK 3945-S appartenant à Ag B, et ayant occasionné des dommages matériels, le Tribunal régional de Dakar a déclaré Sy responsable pour 1/4 des conséquences dommageables de l’accident, les A.S.S. étant tenues en garantie des condamnations prononcées contre lui ;
Que par l’arrêt déféré, la cour d’appel a réformé le jugement sur le montant de la réparation ;
Sur le moyen unique en ses quatre branches, pris de la violation de la loi, en ce que, la cour d’appel a d’une part, appliqué à la cause le cas n° 42 du barème CIMA sans s’expliquer sur son applicabilité alors que Ad A a évoqué dans ses conclusions d’appel l’article 137 du C.o.c.c., d’autre part, fait une fausse application du cas n° 42 du code CIMA qui est un texte spécial dont le champ d’application ne concerne que la réparation du préjudice corporel alors qu’il s’agit en l’espèce d’un préjudice matériel, ensuite, s’est limitée à évoquer le cas n° 42 du code CIMA alors qu’en l’espèce la Cour d’appel n’évoque aucun élément à la charge de Ad A, en méconnaissance des dispositions de l’article 137 du C.o.c.c., enfin, n’a pas réparé le préjudice de la victime lui laissant une épave à jeter;
Vu l’article 274 alinéas 2 et 3 du code CIMA, ensemble l’article 35-1 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Mais attendu, aux termes du premier de ces textes, « Les responsabilités sont déterminées selon le barème en fin du présent livre.
Ce barème s’applique également pour l’indemnisation directe des victimes lorsque le sinistre n’a occasionné que des dommages matériels » et que, selon le second, un moyen de cassation ou élément de moyen de cassation doit préciser, à peine d’irrecevabilité, le cas d’ouverture invoqué, la partie de la décision critiquée et ce en quoi elle encourt le reproche allégué ;
Et, Attendu d’une part, ayant relevé que « le véhicule de transport public genre autocar immatriculé sous le n°DK3945-S appartenant à Ag B a été heurté à l’arrière par le véhicule de marque Mercedes Benz immatriculé sous le numéro DK 7193-T, appartenant à Ad A, qui circulait dans le même sens de marche, alors qu’il était en stationnement,
la nuit, sans éclairage, ni feu de signalisation sur la chaussée suite à une panne intervenue sur la Nationale 1 au niveau de Keur Ai A », la cour d’appel a , à juste titre, retenu « Qu’en conséquence c’est à bon droit que le premier juge a appliqué le cas n° 42 du barème de responsabilité prévu par le Code CIMA qui indique une responsabilité pour 4 pour le véhicule en stationnement irrégulier en agglomération et % pour l’autre véhicule », et d’autre part, qu’en sa quatrième branche, le moyen se borne à énoncer que la cour d’appel n’a pas réparé le préjudice de la victime sans indiquer la partie de la décision critiquée ;
D’où il suit que le moyen, mal fondé en ses trois branches, est irrecevable en sa quatrième ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de Ad A formé contre l’arrêt n° 228 rendu le 02 avril 2009 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le Condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller — rapporteur,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Ibrahima GUEYE Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE
Mama KONATE Le Greffier
Macodou NDIAYE _


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 21/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-04-21;23 ?
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