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21/04/2010 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 avril 2010, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 22
Du 21 avril 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 205/ RG/ 09
Association Saint — Louis Jazz
Contre
1 - Ad Ab A
2 — La Caisse Nationale de Crédit agricole du Sénégal (C.N.C.A.S.)
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
21 avril 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALA

IS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE DIX
ENTR...

ARRET N° 22
Du 21 avril 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 205/ RG/ 09
Association Saint — Louis Jazz
Contre
1 - Ad Ab A
2 — La Caisse Nationale de Crédit agricole du Sénégal (C.N.C.A.S.)
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
21 avril 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Association Saint — Louis Jazz, poursuites et diligences de ses représentants légaux, en ses bureaux sis au Palais du Gouverneur de la Région de Saint - Louis, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mohamedou Makhtar DIOP, avocat à la cour, HLM Fass Paillotte, Immeuble 43, appartement F, à Dakar ;
Demanderesse;
D’une part
ET:
1 - Ad Ab A, demeurant à la Route des Almadies au restaurant le « Blue Note » à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la cour, 24 Avenue Af Ae Ac, … … ;
2 — La Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal dite C.N.C.A.S., poursuites et diligences de ses représentants légaux en ses bureaux sis au 2 Place de l’Indépendance à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 26 août 2009 sous le numéro J/205/RG/09, par Maître Mohamedou Makhtar DIOP, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Association Saint — Louis Jazz, contre l’arrêt n° 304 rendu le 28 avril 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Ad Ab A et la C.N.C.A.S.;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 18 septembre 2009 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 21 août 2009 de Maître Ndèye Tègue Fall LO, Huissier de justice;
Vu le mémoire en défense produit le 25 septembre 2009 par Maître Ibrahima MBENGUE pour le compte de Ad Ab A ;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l’arrêt déféré, que l’Association Saint Louis Jazz en abrégé AS.L.J qui avait remis à Ad Aa A quatre chèques datés du 3 mai 2005 tirés sur la C.N.C.A.S., a été condamnée par jugement n° 1142 du 25 juillet 2007 du tribunal régional de Dakar au paiement du montant des chèques, outre des dommages et intérêts ;
Sur le moyen unique, en ses deux branches , pris de la violation d’une part, de l’article 73 du code de procédure civile en ce que, les juges du fond ont retenu la créance de A sans vérifier la contrepartie des chèques émis à son profit alors que la créance est inexistante et qu’elle a toujours été contestée, d’autre part, des articles 3 et suivants du code de procédure pénale, en ce qu’une plainte ayant été déposée au parquet le 27 mai 2007, les juges du fond auraient dû ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision sur la procédure pénale, face aux contestations véhémentes de la créance alléguée ;
Mais attendu que, d’une part en sa première branche, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond et, d’autre part en sa seconde branche, le moyen nouveau, qui n’a pas été soumis aux juges du fond, est mélangé de fait et de droit ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de l’Association Saint — Louis Jazz formé contre l’arrêt n° 304
rendu le 28 avril 2009 par la Cour d’appel de Dakar ;
La Condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller - rapporteur
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Le Conseiller - rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 21/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-04-21;22 ?
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