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21/04/2010 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 avril 2010, 20


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 20
Du 21 avril 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 282/ RG/ 09
Ab Aa A
Contre
Aminata Fall MBACKE
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
21 avril 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PU

BLIQUE ORDINAIRE DU
VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ab Aa A, demeurant aux Parcelles assainies Unité 08 n° 563 à Daka...

ARRET N° 20
Du 21 avril 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 282/ RG/ 09
Ab Aa A
Contre
Aminata Fall MBACKE
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
21 avril 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ab Aa A, demeurant aux Parcelles assainies Unité 08 n° 563 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Babacar MBAYE, avocat à la Cour, Cité Soprim Extension n° 204, à Dakar ;
Demandeur;
D’une part
ET:
Aminata Fall MBACKE, demeurant à Dakar, Unité 08 n° 560, Parcelles assainies ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 20 octobre 2009 sous le numéro J/282/RG/09, par Maître Babacar MBAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ab Aa A, contre l’arrêt n° 713 rendu le 27 novembre 2007 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la dame Aminata Fall MBACKE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 21 octobre 2009 ;
La COUR,
Ouï Monsieur Ibrahima GUEYE, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 38 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon ce texte, que la requête accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée doit, à peine de déchéance, être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse ;
Attendu qu’il ne résulte pas des productions que Ab Aa A a signifié son pourvoi à la défenderesse ;
Qu’il s’ensuit qu’il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
Par ces motifs,
Déclare Ab Aa A déchu de son pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 713 rendu le 27 novembre 2007 par la cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président - rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 21/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-04-21;20 ?
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