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15/04/2010 | SéNéGAL | N°81

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 avril 2010, 81


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 81
du 15 avril 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° 165/RG/04
Aa A
Contre
Yves TREYNET
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 15 avril 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE DIX
ENTRE

:
Aa A, demeurant à la résidence les « Alizées », villa n° 31 à Saly, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mbaye D...

ARRET N° 81
du 15 avril 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° 165/RG/04
Aa A
Contre
Yves TREYNET
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 15 avril 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa A, demeurant à la résidence les « Alizées », villa n° 31 à Saly, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mbaye DIENG, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
Yves TREYNET, Promoteur immobilier, demeurant à la résidence les « Alizées », villa n°47 à Saly, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître René Louis LOPY, Avocat à la cour ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 06/12/2004 par Aa A, contre l’arrêt n° 99 rendu le 17 juin 2004 par la chambre d’accusation de ladite cour d’appel qui a confirmé l’ordonnance de non lieu rendue par le juge d’instruction du tribunal régional de Thiès en faveur d’Yves TREYNET, poursuivi du chef de destruction volontaire de constructions appartenant à autrui ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que Aa A a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Yves Treynet du chef de destruction de construction appartenant à autrui ; que par ordonnance du 28 janvier 2004, le juge d’instruction du tribunal régional de Thiès a prononcé un non lieu en faveur de l’inculpé ; que sur l’unique appel du ministère public, la chambre d’accusation a rendu l’arrêt confirmatif dont est présentement pourvoi ;
Attendu qu’en cet état, Aa A qui n’était plus partie à l’instance est sans qualité pour agir en cassation ;
Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n° 99 rendu le 17 juin 2004 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président rapporteur ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 15/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-04-15;81 ?
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