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07/04/2010 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 2010, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 19
Du 07 avril 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/245/RG/09
La SONAM
Contre
La Société Nationale de
Recouvrement
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
07 avril 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE E

T COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX
ENTRE :
La SONAM, poursuites et diligences de son...

ARRET N° 19
Du 07 avril 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/245/RG/09
La SONAM
Contre
La Société Nationale de
Recouvrement
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
07 avril 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX
ENTRE :
La SONAM, poursuites et diligences de son Directeur
Général, en ses bureaux sis à Dakar 06 Avenue Ab
Ae Ad, faisant élection de domicile en l’étude de
Maître Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la
cour, 15 Boulevard Djily Mbaye angle rue de Thann,
Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
La Société Nationale de Recouvrement dite S.N.R.,
venant aux droits et obligations de l’ex USB, prise en la
personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis au
07 Avenue Ab Ae Ad … …, ayant
domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et
associés, avocats à la cour, 73 bis, rue Ac Af
A, Dakar ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 15 septembre 2009 sous le numéro J/245/RG/09, par Maîtres Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SONAM, contre l’arrêt n° 483 rendu le 02 juillet 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la S.N.R...;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 05 octobre 2009 de Maître Malick NDIAYE, Huissier de justice
Vu le mémoire en défense présenté le 07 décembre 2009 par Maître Guédel NDIAYE et associés pour le compte de la S.N.R. ;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
déclarer la SONAM déchue de son pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême notamment en son article 35-3 alinéas 1 et 2 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article susvisé, qu’à défaut, dans les deux mois de la requête, de justifier de la consignation d’une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement, le demandeur est forclos et déchu de son pourvoi ;
Attendu qu’il ne ressort pas des productions, que la provision pour le paiement des droits de timbre, d’enregistrement et de délivrance a été consignée ;
Qu’en conséquence, la SONAM doit être déclarée déchue de son pourvoi ;
Par ces motifs ;
Déclare la SONAM déchue de son pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 483 rendu le 02
juillet 2009 par la Cour d’appel de Dakar,
La Condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel Aa, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseillers,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller — rapporteur,
Chérif SOUMARE, Conseiller,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE
Le Conseiller — rapporteur Le Greffier
Jean Louis TOUPANE Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 07/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-04-07;19 ?
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