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07/04/2010 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 2010, 18


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 18
Du 07 avril 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/83/RG/09
Al B
Contre
2 — AMSA Assurances
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
17 mars 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU


SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Al B, Directeur de société, demeurant à Dakar au Point E rue 5 face Ag Ah, faisant élect...

ARRET N° 18
Du 07 avril 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/83/RG/09
Al B
Contre
2 — AMSA Assurances
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
17 mars 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Al B, Directeur de société, demeurant à Dakar au Point E rue 5 face Ag Ah, faisant élection de domicile aux études de Maîtres Doudou NDOYE et Massokhna KANE, avocats à la cour, 18 rue Raffenel à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET:
1- La Compagnie Financière de l’Ouest A
dite CFAO , prise en la personne de son représentant
légal, en ses bureaux sis au 152 Avenue Ab Ak Ae Aj à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître
François SARR et associés, avocats à la cour, 33 Avenue
Af Aa Ad à Dakar ;
2 — AMSA Assurances S.A., prise en la personne de
son représentant légal et ayant son siège social au 43
Avenue Hassan II ex Albert Sarraut à Dakar, élisant
domicile … l’étude de Maître Mame Adama GUEYE et
associés, avocats à la cour, 107 rue Ai Ae à Dakar ; Défenderesses;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 26 mars 2009 sous le numéro J/83/RG/09, par Maîtres Doudou NDOYE et Massokhna KANE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Al B, contre l’arrêt n° 418 rendu le 19 mai 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la CFAO et à AMSA Assurances;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 06 avril 2009 Vu la signification du pourvoi aux défenderesses par exploits des 27 et 31 mars 2009 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice
Vu le mémoire en défense présenté le 11 mai 2009 par Maître François SARR et associés pour le compte de la CFAO ;
Vu le mémoire en réponse présenté le 28 mai 2009 par Maître Mame Adama GUEYE et associés pour le compte de AMSA Assurances ;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême;
Vu les mémoires produits ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt sur tierce opposition déféré, que la cour d’appel de Dakar a jugé qu’il y a eu vente d’actions entre la compagnie financière de l’ouest A dite C.F.O.A. et Al B, vente opposable à AGS-IART devenue AMSA Assurances, prononcé la résolution de cette vente pour non respect par Al B de son obligation de payer partie du prix et a débouté celui-ci de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen pris du défaut de réponse à conclusions, en ce que la cour d’appel s’est limitée à dire que Cissé aurait du prendre des dispositions pour payer lui-même après son licenciement par AGS, alors que dans ses conclusions du 29 juin 2007, Al B a évoqué, comme moyen de rejet de la demande en résolution de C.F.O.A., l’arrêt contradictoire n° 376 du 10 juillet 2003 par lequel, la cour d’appel avait jugé qu’il devait 30 millions à AGS et non à la C.F.O.A ;
Mais attendu, qu’en retenant «s’il n’est pas contesté que C.F.O.A. avait donné mandat aux AGS IART d’opérer des prélèvements sur les salaires de directeur général de Cissé et de les lui reverser annuellement il convient de relever que ledit mandat est devenu caduc au jour du congédiement de ce dernier pour la simple raison qu’aucun prélèvement ne pouvait plus s’opérer sur les salaires qui n’étaient plus payés », la cour d’appel a répondu aux conclusions invoquées ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, en ses deux branches réunies, pris de la violation, d’une part, de l’article 210 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que la C.F.O.A. qui prétendait détenir une créance de 30.000.000 frs sur Al B a renoncé à la compensation qu’elle avait obtenue par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel sur la somme de 60.000.000 frs qui lui était allouée à titre de dommages et intérêts, la cour d’appel ayant ainsi insuffisamment apprécié la portée des actes soumis à son examen, pour n’avoir pas tiré de cet abandon de créance, l’extinction définitive qui en est la conséquence, et d’autre part, de l’article 105 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que l’arrêt attaqué a manqué de qualifier le non paiement d’une obligation supposée et n’a pas dit en quoi il y aurait eu manquement grave, dans la mesure où c’est C.F.O.A. elle-même qui a renoncé à se faire payer par compensation de sa créance supposée ;
Mais attendu, en premier lieu, que le moyen, en sa première branche, n’a pas été soumis aux juges du fond et qu’il est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, qu’ après avoir constaté que « s’il n’est pas contesté que C.F.O.A. avait donné mandat aux AGS IART d’opérer des prélèvements sur les salaires de directeur général de Cissé et de les lui reverser annuellement il convient de relever que ledit mandat est devenu caduc au jour du congédiement de ce dernier pour la simple raison qu’aucun prélèvement ne pouvait plus s’opérer sur les salaires qui n’étaient plus payés ; que sous ce rapport, il revenait à Al B, dans ses rapports avec la C.F.O.A. qui lui a cédé les actions, de poursuivre le paiement entre les mains de cette dernière, suivant les modalités prédéfinies ; qu’en tout cas Cissé n’a pas rapporté la preuve de s’être libéré de la somme de 30 millions ni entre les mains de C.F.O.A., ni entre celles de AGS-IART, bien que la dernière échéance soit largement dépassée, ladite somme s’en trouvant par conséquent exigible dans son intégralité »,la cour d’appel a, à bon droit, retenu « qu’en raison de l’abstention de Cissé de payer la somme reliquataire de 30 millions, que CFOA est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour solliciter la résolution du contrat » ;
D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en sa seconde ;
Par ces motifs ;
Rejette le pourvoi de Al B formé contre l’arrêt n° 418 rendu le 19 mai
2008 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le Condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel Ac, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseillers,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller — rapporteur,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE
Le Conseiller — rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 07/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-04-07;18 ?
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