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07/04/2010 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 2010, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 16
Du 07 avril 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/92/RG/09
La Société Mc Aa Ah Ae
Contre
La Société Nationale d’Electricité dite SENELEC
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
07 avril 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET C

OMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX
ENTRE :
La Société Mc Aa Ah Ae, société en liquidation...

ARRET N° 16
Du 07 avril 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/92/RG/09
La Société Mc Aa Ah Ae
Contre
La Société Nationale d’Electricité dite SENELEC
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
07 avril 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX
ENTRE :
La Société Mc Aa Ah Ae, société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur, en ses bureaux sis Via Aj 3, c/o Ai Ak e Consulenza SA, 6962, Viganello (Suisse), faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAŸYE et associés, avocats à la cour, 73 bis Rue Af Ad
Demanderesse ;
D’une part
ET:
La Société Nationale d’Electricité dite A,
prise en la personne de son représentant légal, ayant ses
bureaux à la Rue Vincens à Dakar, ayant domicile élu en
l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA et associés,
avocats à la cour, 15 Boulevard Ac Ag … … … … … … ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 07 avril 2009 sous le numéro J/92/RG/09, par Maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Mc Aa Ah Ae, contre l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2009 du conseiller de la mise en état et l’arrêt
n° 768 rendu le 20 novembre 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la SENELECÇ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 08 avril 2009;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 15 avril 2009 de
Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice
Vu le mémoire en défense présenté le 09 juin 2009 par Maître Mayacine
TOUNKARA et associés pour le compte de la SENELEC ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême;
Vu les mémoires produits ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, se fondant sur les dispositions de l’article 35-1 de la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, la société nationale d’électricité (SENELEC) a soulevé l’exception d’irrecevabilité du pourvoi de la société Mc Aa Ah Ae (la société Mc Aa) aux motifs que les moyens de cassation ne respectent pas les exigences dudit texte, en particulier le troisième moyen qui n’a précisé ni la partie de la décision critiquée ni en quoi celle-ci encourt le reproche allégué et qui, plus grave, est repris plusieurs fois ;
Attendu que la recevabilité ou non des moyens ne se confond pas avec celle du pourvoi ; qu’en l’espèce, le pourvoi a été régulièrement introduit et est recevable ;
Attendu que, statuant sur la requête en rétractation de la SENELEC déclarée recevable suivant ordonnance du 16 octobre 2008 du conseiller de la mise en état, la cour d’appel de Dakar, par l’arrêt déféré, a déclaré irrecevable l’appel du 13 février 2004 de la société Mc Aa et l’a condamnée aux dépens ;
Sur le premier moyen pris d’une insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale, en ce que l’ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état a retenu, comme point de départ du délai de deux mois de l’article 295 du code de procédure civile, la date du 17 octobre 2007 où a été délivré, à la SENELEC, l’extrait du registre du commerce du canton du Tessin qui fonde la requête civile, et n’a pas recherché si cette date correspondait ou non à la date effective de la découverte de cette pièce alors que ledit article fixe, comme point de départ, la date de cette découverte et qu’il était discuté entre les parties que la date de délivrance de l’extrait du registre de commerce en cause ne correspondait pas à la date effective de sa découverte ;
Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société Mc Aa et déclarer recevable la requête civile formée par la SENELEC, le conseiller de la mise en état a considéré le 17 octobre 2007, date de délivrance à la SENELEC de l’extrait du registre du commerce du canton du Tessin, constitue une preuve par écrit du jour de la découverte et que cette date constitue le point de départ du délai de deux mois de l’article 295 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi sans rechercher si la date de la délivrance du registre du commerce du canton du Tessin constituait la date effective de la découverte de la pièce, fondement de la requête civile, le conseiller de la mise en état n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance du 16 octobre 2008 du conseiller de la mise en état et l’arrêt subséquent numéro 768 rendu le 20 novembre 2008 par la cour d’appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et ladite ordonnance de clôture et, pour être fait droit, les renvoie
devant la Cour d’appel de Saint — Louis ;
Condamne la Société Mc Aa Ah Ae aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel Ab, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller — rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Le Conseiller - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 07/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-04-07;16 ?
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