La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2010 | SéNéGAL | N°79

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 avril 2010, 79


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 79
du 01 avril 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/39/RG/10
Ab A
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 01 avril 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ab A,

Comptable, demeurant au quartier Léona à Aa ;
DEMANDEUR
D’une part, ET :
Ministère public ;
DEFENDEUR
...

ARRET N° 79
du 01 avril 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/39/RG/10
Ab A
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 01 avril 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ab A, Comptable, demeurant au quartier Léona à Aa ;
DEMANDEUR
D’une part, ET :
Ministère public ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Aa le 18/12/2009 par Ab A, contre l’arrêt n° 98 rendu le 15/12/2009 par la chambre d’accusation de ladite cour d’appel qui, confirmant l’ordonnance entreprise, l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de détournement de deniers publics, diffamation, faux et usage de faux en matière de chèque ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 69 de la loi organique sur la Cour suprême, sont seuls susceptibles de pourvoi, les arrêts de la chambre d’accusation portant renvoi d’un accusé devant la cour d’assises ou ordonnant non lieu à suivre ou statuant en matière de détention provisoire, ou ceux portant renvoi de l’inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu’ils statuent sur une question de compétence ou lorsqu’ils présentent des dispositions définitives que le tribunal
saisi de la prévention n’a pas
le pouvoir de modifier ;
Que dés lors, doit être déclaré irrecevable, le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre d’accusation ordonnant le renvoi de l’inculpé devant le tribunal correctionnel, qui ne statue pas sur une question de compétence ou ne présente pas de dispositions définitives ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab A contre l’arrêt n° 98 rendu le 15 décembre 2009 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Aa ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 01/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-04-01;79 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award