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01/04/2010 | SéNéGAL | N°78

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 avril 2010, 78


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 78
du 01 avril 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/271/RG/09
Ab B
Contre
Ac A dit Aa Ministère public
RAPPORTEUR
Bara NIANG
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 01 avril 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Bara NIANG,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE DIX
E

NTRE :
Ab B, Ingénieur Génie électrique, demeurant à Dakar villa Anna, en face du collège « Sacré Cœur », mais faisant élection de domic...

ARRET N° 78
du 01 avril 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/271/RG/09
Ab B
Contre
Ac A dit Aa Ministère public
RAPPORTEUR
Bara NIANG
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 01 avril 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Bara NIANG,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ab B, Ingénieur Génie électrique, demeurant à Dakar villa Anna, en face du collège « Sacré Cœur », mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR et associés, Avocats à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
Ministère public,
Ac A dit Aa, Directeur de société demeurant au Km 4,5 Boulevard du centenaire de la commune de Dakar, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Abdoul GNING, Avocat à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 30/07/2009 par Maître Moustapha FAYE, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ab B, contre l’arrêt n° 555 rendu le 24 juillet 2009 par la cour d’appel de Dakar qui, confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, a disqualifié les faits en recel de délit d’initié, condamné B à six mois d’emprisonnement avec sursis et en outre a payé la somme de quatre vingt millions (80.000.000) francs à titre de dommages et intérêts à la partie civile ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Bara NIANG, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que, par jugement en date du 1” août 2008, le tribunal correctionnel de Dakar a condamné Ab B du chef de recel de délit d’initié à six mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement de dommages intérêts ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 19 de la loi n° 90.06 du 26 juin 1990 portant réglementation bancaire en ce que pour déclarer B coupable de recel de délit d’initié, la cour d’appel s’est fondée sur l’argument selon lequel la banque n’avait pas rendu publique son intention de revendre l’immeuble et en a déduit que c’est son épouse qui lui a communiqué l’information alors que, d’une part, la revente de l’immeuble par la banque ne pouvait avoir aucun caractère confidentiel dès lors que toute personne intéressée pouvait faire directement offre d’achat et, d’autre part, la vente aux enchères publiques de l’immeuble a été publiée avec toutes les conditions et modalités y afférentes ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 430 du code pénal en ce que pour retenir le recel de délit d’initié contre le prévenu, l’arrêt se borne à relever que ce dernier a reconnu à l’audience avoir discuté avec son épouse au sujet de l’immeuble et n’a nullement démontré l’existence d’un fait principal punissable ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de recel de délit d’initié, l’arrêt attaqué a relevé qu’il s’est porté acquéreur d’un immeuble saisi à l’initiative du Crédit lyonnais Sénégal en bénéficiant « d’informations provenant d’une personne ayant une position privilégiée dans la banque » et, qu’à toutes les étapes de la procédure, il a invariablement reconnu avoir discuté avec son épouse Ae Ad B, chargée du contentieux de la banque , de son désir d’acquérir l’immeuble saisi , obtenant de ce fait « des informations essentielles non encore rendues publiques » ;
Attendu que par ces constatations souveraines, la cour d’appel qui a, d’une part , établi que la dame B, inculpée décédée en cours d’instruction , a fourni à son époux des informations non publiées dont elle a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions et, d’autre part, retenu que le prévenu a utilisé les renseignements, fournis par son épouse, en pleine conscience « du caractère frauduleux » de leur communication, a légalement justifié sa décision dés lors que le délit de recel découle, en l’espèce, de l’appropriation d’une information illégalement communiquée ;
D’où il suit que les moyens réunis sont mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ab B contre l’arrêt n° 555 rendu le 24 juillet 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président;
Bara NIANG, Conseiller rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Bara NIANG
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78
Date de la décision : 01/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-04-01;78 ?
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