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01/04/2010 | SéNéGAL | N°75

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 avril 2010, 75


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 75
du 01 avril 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/207/RG/09
Ad B
Contre
Momar GAYE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 01 avril 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE DIX
ENTR

E :
Ad B, Commerçant, demeurant à Ac Ab Sacré Cœur II, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alioune CISSE, Avocat à...

ARRET N° 75
du 01 avril 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/207/RG/09
Ad B
Contre
Momar GAYE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 01 avril 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad B, Commerçant, demeurant à Ac Ab Sacré Cœur II, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alioune CISSE, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
Momar GAYE, Opérateur économique, demeurant à Dakar Khar Yalla parcelle n° 40, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres LO & KAMARA, Avocats à la cour ;
DEFENDEUR
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 21/04/2006 par Ad B, contre l’arrêt n° 321 rendu le 20 avril 2009 par la cour d’appel de Dakar qui, infirmant le jugement entrepris, a relaxé Momar GAYE du chef d’occupation illégale de terrain et débouté Ad B de son action en paiement de dommages et intérêts ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué que Momar GAYE, poursuivi du chef d’occupation illégale de terrain, délit prévu et puni par l’article 423 du code pénal, a été condamné par le tribunal correctionnel de Dakarà six mois d’emprisonnement avec sursis, dix mille francs d’amende et à payer des dommages intérêts à la partie civile Ad B ;
Sur le premier moyen, pris d’une « dénaturation des actes versés au dossier », à savoir la convention notariée du 10 novembre 2006, le bail, la convention du 17 janvier 2008 et le procès verbal de constat du 5 juin 2007 au motif que la cour d’appel a estimé que la transaction entre les parties en litige est « une vente à tempérament dont le prix est payable en plusieurs fractions à intervalles réguliers » alors que la lecture des pièces exclut « toute idée de vente à tempérament »;
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 423 du code pénal, au motif que l’arrêt attaqué a jugé que ce texte « ne peut s’appliquer en l’espèce » alors que la cour d’appel n’a « tenu aucun compte des preuves fournies par le requérant » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite et débouter la partie civile, la cour d’appel a énoncé qu’il est constant que Momar GAYE a vendu par acte notarié du 10 novembre 2006 les peines et soins édifiés sur la parcelle n° 14403 des parcelles assainies de Cambérène au prix convenu de 150.000.000 CFA sur lequel Ad B reste devoir 15.000.000 CFA ; qu’il ressort d’une sommation interpellative portant témoignage de Aa A et du protocole d’accord du 10 novembre 2006 que, d’une part, MBOUP était consentant pour l’occupation par GAYE de trois chambres en attendant qu’il paie le reliquat et, d’autre part, la vente ne serait effective qu’après le paiement intégral du prix convenu à l’article VI, à savoir la somme de 150.000.000 CFA; qu’à la barre MBOUP reconnaît devoir à GAYE un reliquat de 11.000.000 CFA ;
Attendu qu’ainsi, la cour d’appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, a retenu, hors toute dénaturation ou contradiction, que l’article 423 précité ne peut s’appliquer en l’espèce ;
Qu’il s’ensuit, dès lors, que les moyens sont mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ad B contre l’arrêt n° 321 rendu le 20 avril 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président rapporteur ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY | Cheikh Tidiane COULIBALY …Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75
Date de la décision : 01/04/2010

Analyses

DÉLITS FONCIERS - OCCUPATION ILLÉGALE D’UN TERRAIN APPARTENANT À AUTRUI - RÉPRESSION - EXCLUSION - PROPRIÉTAIRE OCCUPANT UN IMMEUBLE DANS L’ATTENTE DE VERSEMENT DU RELIQUAT DU PRIX DE CESSION


Parties
Demandeurs : MOUSTAPHA MBOUP
Défendeurs : MOMAR GAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-04-01;75 ?
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