La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2010 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 avril 2010, 73


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 73
du 01 avril 2010
MATIERE
Pénale
Affaires n° 50 et 52/RG/06
Ab Ac B
Ab Aa A
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 01 avril 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI PREMIER A

VRIL DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ab Ac B,
Ab Aa A ;
DEMANDEURS
D’une part, ET
Ministère public ;
DEFENDEUR
...

ARRET N° 73
du 01 avril 2010
MATIERE
Pénale
Affaires n° 50 et 52/RG/06
Ab Ac B
Ab Aa A
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 01 avril 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ab Ac B,
Ab Aa A ;
DEMANDEURS
D’une part, ET
Ministère public ;
DEFENDEUR
D’autre
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe du tribunal régional de Ziguinchor le 01/07/2004 par Ab Ac B et Ab Aa A, contre l’arrêt rendu le 08 avril 2004 par la cour d’assises de Ziguinchor qui les a condamnés chacun à vingt ans de travaux forcés ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les demandeurs, condamnés en matière criminelle, n’ont pas produit une requête répondant aux conditions de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Que, dès lors, leurs pourvois doivent être déclarés irrecevables par application de l’article 59 de la loi organique précitée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les pourvois formés par Ab Aa A et Ab Ac B contre l’arrêt rendu le 08 avril 2004 par la cour d’assises de Ziguinchor ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’asssises de Ziguinchor en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 01/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-04-01;73 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award