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30/03/2010 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 mars 2010, 11


Texte (pseudonymisé)
8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N°11 DU 30 MARS 2010
A X
MINISTÈRE PUBLIC
MADIOP DIENG
RABAT D’ARRÊT — DÉCHÉANCE — CAS — DÉFAUT D’INDICATION DU DÉLAI POUR PRODUIRE UN MÉMOIRE EN DÉFENSE DANS L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION
Selon les articles 38, 39 et 51 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, à peine de déchéance, le demandeur au rabat doit signifier sa requête accompagnée de l’arrêt à la partie adverse en indiquant dans l'exploit de signification, à pein

e de nullité, qu’elle a deux mois pour produire sa défense.
Est déchu de sa requête en rabat d'arrêt, le d...

8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N°11 DU 30 MARS 2010
A X
MINISTÈRE PUBLIC
MADIOP DIENG
RABAT D’ARRÊT — DÉCHÉANCE — CAS — DÉFAUT D’INDICATION DU DÉLAI POUR PRODUIRE UN MÉMOIRE EN DÉFENSE DANS L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION
Selon les articles 38, 39 et 51 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, à peine de déchéance, le demandeur au rabat doit signifier sa requête accompagnée de l’arrêt à la partie adverse en indiquant dans l'exploit de signification, à peine de nullité, qu’elle a deux mois pour produire sa défense.
Est déchu de sa requête en rabat d'arrêt, le demandeur dont l’exploit de signification n’a pas indiqué les dispositions prescrites par l’article 39 précité dès lors que le défendeur n’a ni comparu ni fait valoir ses moyens de défense.
La Cour suprême,
Attendu que, par requête enregistrée le 28 septembre 2009 au greffe de la Cour suprême, A X sollicite le rabat de l’arrêt n° 90 rendu le 1°" septembre 2009 par la chambre criminelle qui l’a déclaré déchu de son pourvoi en cassation sur le fondement de l’article 38 de la loi organique susvisée ;
Attendu que l’exploit de signification produit au dossier n'indique pas les dispositions prescrites par l’article 39 de la loi organique susvisée et dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité de l’exploit ;
Que le défendeur n’a ni comparu, ni fait valoir ses moyens de défense ;
Qu'en application de l’article 38 de la même loi organique, la déchéance est encourue ;
Par ces motifs :
Déclare A X déchu de son recours en rabat d’arrêt ;
Met les dépens à sa charge.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, toutes chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT - PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : IBRAHIMA GUÉYE, AWA SOW CABA, FATOU HABIBATOU DIALLO ; CONSEILLERS : C B, PAPA MAKHA NDIAYF, MAMADOU ABDOULAYE DIOUF ; AVOCATS : MAÎTRE YOUSSOUPHA CAMARA ; GREFFIER EN CHEF : ABABACAR NDAO.
68 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 30/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-03-30;11 ?
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