ARRET N°10 du 30/03/2010
N°J/49/RG/09 du 18/02/2009 ------- Al B, Aa C, Ag AJ, Ap AG et Ah AH (Me TOUNKARA & associés)
contre : PLASTINDUSTRIE SA (Me Guédel NDIAYE & associés)
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Ibrahima GUEYE, Fatou Habibatou DIALLO et Mamadou Badio CAMARA, Présidents de chambre,
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Lassana DIABE SIBY, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Ag Aq AK ; PARQUET GENERAL :
Am Ad, Procureur Général ; Ababacar NDAO, Greffier en chef ; Audience :
du 30 mars 2010 ;
Lecture :
du 23 mars 2010 ;
Matière : sociale (rabat d’arrêt) REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRES REUNIES ----------------- A l’audience publique du trente mars de l’an deux mille dix ; ENTRE : -Ousmane CISSE, demeurant à Pikine tally Icotaf,
-Benoit NGOM, demeurant à Diamaguène,
-Mamadou LOUM, demeurant à An Ab Aj,
-Malick SECK, demeurant à Ae Ao Aj,
-Souleymane DIOP, demeurant au 38 rue Tolbiac x Brazza à Dakar, élisant tous domicile en l’étude de Maître TOUNKARA & associés, Avocats à la Cour, 15 Bd Ak Z … … … …, … …, … … … … ;
D’UNE PART ;
ET : La Société PLASTINDUSTRIE SA, ayant son siège social km 8,2 Bd du Centenaire de la Commune de Dakar, faisant élection de domicile à l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, SCP d’Avocats à la Cour, 73 bis, rue Ag Ac X à Dakar ;
D’AUTRE PART ; LA COUR SUPRÊME : Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, en son article 51 notamment ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par requête enregistrée le 18 février 2009, Maître Mayacine TOUNKARA, avocat, représentant Al B, Aa C, Ag AJ, Ap AG et Ah AH, sollicite le rabat de l’arrêt n° 18 rendu le 24 décembre 2008 par la chambre sociale de la Cour suprême ; Attendu qu’aux termes de l’article 51 susvisé, en son alinéa 3, « Les parties à l’instance de rabat doivent se conformer, en toutes matières, aux dispositions des articles 29 à 37(…)» ; Attendu qu’il ne résulte pas des pièces produites que le demandeur au rabat s’est conformé aux dispositions de l’article 38 de la loi organique prescrivant, à peine de déchéance, que « la requête visée à l’article 34(…) accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée(…)doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse, par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile(… )» ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Statuant toutes chambres réunies, Déclare Al B, Aa C, Ag AJ, Ap AG et Ah AH déchus de leur demande en rabat de l’arrêt n° 18 rendu le 24 décembre 2008 par la chambre sociale de la Cour suprême ; Les condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, toutes chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ; Ibrahima GUEYE, Fatou Habibatou DIALLO et Mamadou Badio CAMARA, Présidents de chambre,
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Lassana DIABE SIBY, Conseillers ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Premier Président, les Présidents de chambre, les Conseillers et le Greffier en chef ;
Le Premier Président, Préside;t ; Papa Oumar SAKHO Les Présidents de chambre :
Ibrahima GUEYE Fatou H.DIALLO Mamadou B. CAMARA Les Conseillers :
Ai AI Af Y Ac A
Le Greffier en chef :
Ababacar NDAO